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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
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Loi sur les denrées alimentaires 817.0
2 L'étiquetage, la publicité, la présentation et l'emballage de ces produits ne doivent pas tromper le consommateur.
3 Sont réputés trompeurs notamment les étiquetages, les publicités, les présentations et les emballages propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication, la composition, la qualité, le mode de production, la conservation, la provenance, les effets spéciaux et la valeur particulière de la denrée alimentaire ou de l'objet usuel.
4 Le Conseil fédéral peut:
a. étendre la protection contre la tromperie à d'autres objets usuels si la Suisse s'est engagée dans ce sens en vertu d'un accord international;
b. exiger que les denrées alimentaires, les objets et matériaux, et les produits cosmétiques soient fabriqués suivant les Bonnes pratiques de fabrication (BPF); il peut fixer les quantités et les concentrations maximales adéquates.
Art. 20 Imitation et confusion
1 Les succédanés et les produits d’imitation doivent être étiquetés et prônés de manière à éviter toute confusion avec le produit d'origine de référence.
2 Les marchandises qui ne sont pas des denrées alimentaires ne doivent pas être conçues, entreposées, mises sur le marché, étiquetées ou prônés de manière à pouvoir être confondues avec des denrées alimentaires.
Art. 21 Restriction des procédés de fabrication et de traitement
1 Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d’objets usuels si l’état d'avancement des connaissances scientifiques ne permet pas d'exclure tout danger pour la santé du consommateur.
2 Il veille également à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique5 soient respectées.
Art. 22 Analyse des risques
1 La sécurité d'une denrée alimentaire ou d'un objet usuel est évaluée sur la base d'une analyse des risques, sauf si cette approche n'est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.
2 L'évaluation des risques doit reposer sur les connaissances scientifiques à disposition et être menée de manière indépendante, objective et transparente.
3 La gestion des risques tient compte en particulier des résultats de l'évaluation des risques ainsi que des points de vue sociétal, économique et éthique, des traditions et des considérations en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité des contrôles et, le cas échéant, du principe de précaution.