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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages
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817.0 Denrées alimentaires et objets usuels
5 Ils règlent les tâches et l'organisation de ces organes de contrôle dans les limites de la présente loi et arrêtent les dispositions pour l'exécution cantonale. Ils portent celles-ci à la connaissance des autorités fédérales.
6 Ils peuvent confier des tâches de contrôle spéciales à d’autres autorités d’exécution.
Art. 47 Coordination et direction
1 Chaque canton coordonne les contrôles des denrées alimentaires et des objets usuels, de la fabrication à la remise au consommateur.
2 Les cantons peuvent rassembler sous une même direction le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi que le contrôle de la détention d’animaux et de l’abattage.
3 Dans son domaine d'activité, le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels en toute indépendance sur le plan professionnel.
4 Dans le domaine de la détention d’animaux et de l’abattage, le vétérinaire cantonal dirige les contrôles en toute indépendance sur le plan professionnel. Les cantons peuvent le charger de contrôler en outre la transformation de la viande.
5 Les cantons transmettent les informations nécessaires et participent aux inspections effectuées par les autorités fédérales ou les services internationaux.
Section 3 Exigences pour le personnel des organes de contrôle, formation et formation continue
Art. 48 Exigences pour le personnel des organes de contrôle
Le Conseil fédéral fixe pour les différents organes de contrôle les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.
Art. 49 Formation et formation continue
1 Les cantons veillent à la formation et à la formation continue du personnel des organes de contrôle.
2 La Confédération collabore à la formation et à la formation continue du personnel des organes de contrôle
3 Le service fédéral compétent peut nommer des commissions d’examen responsables des examens auxquels sont soumises les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.
4 Le Conseil fédéral règle l’organisation de ces examens.
5 Il peut charger les cantons d’organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l’exécution de la présente loi.