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Consultation 2008/78: Révision de la loi sur les denrées alimentaires · 26 pages

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Loi sur les denrées alimentaires 817.0

6 Le service fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.

Section 4 Dispositions d’exécution spéciales

Art. 50 Mise en garde publique

1 Lorsque les organes de contrôle constatent que des denrées alimentaires ou des objets usuels non sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, ils veillent à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.

2 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d'informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.

3 Dans des cas de moindre portée, les autorités compétentes peuvent rendre les informations accessibles par l'intermédiaire d'une procédure d'appel.

4 L’autorité auditionne si possible au préalable les fabricants, les importateurs, les distributeurs ou les personnes responsables de la mise sur le marché, ainsi que les organisations de consommateurs.

5 Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d'informer la population.

Art. 51 Collaboration de tiers

1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer l'exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou des organisations. Ils peuvent créer à cette fin des organisations appropriées.

2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent:

a. être accrédités en vertu du droit fédéral;

b. être reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international, ou

c. être reconnus ou habilités d'une autre manière en vertu du droit fédéral.

3 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers ne sont pas habilités à ordonner des mesures.

4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi.

5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte à l’autorité qui leur a délégué des tâches ou des compétences de la gestion et de la comptabilité des tâches qu'ils remplissent à ce titre.