Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
Fedlex · Projet · Page 10Fedlex · Projet
continue; ce qui est répréhensible sur le plan pénal ce n’est pas l’existence ou le maintien d’un lien matrimonial obtenu par la contrainte, mais seulement le fait d’avoir obligé une personne à contracter mariage. La contrainte est réalisée si la victime se comporte selon la volonté de l’auteur et donc conclut un mariage en raison du comportement contraignant de celui-ci
Alors que la violence doit être comprise comme une ingérence physique dans la sphère juridique d’autrui, l’auteur de la menace d’un dommage sérieux fait entrevoir un préjudice dont la réalisation semble dépendre de la volonté de l’auteur. Les menaces de dommages sont sérieuses si elles sont de nature à rendre docile toute personne sensée qui en ferait l’objet. Dans la pratique, ce critère devrait être déterminant lorsqu’il s’agit d’établir la distinction entre mariages arrangés et mariages forcés, cette dernière catégorie pouvant toutefois très bien comprendre aussi des mariages arrangés conclus sous la contrainte. En l’occurrence, il y a lieu de prendre en compte non seulement la situation personnelle de la victime mais encore sa capacité d’évaluer correctement la menace et d’y résister.
La clause générale de l’entrave dans la liberté d’action est une condition à interpréter de manière restrictive. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. ATF 129 IV 8, 264; 107 IV 116), l’impact doit clairement dépasser le seuil d’influence habituellement admis sur une personne, comme dans le cas de la violence – expressément mentionnée dans la loi – ou de la menace d’un dommage sérieux. Les exemples de moyens de contrainte les plus souvent évoqués dans ce contexte sont la narcose, le recours aux stupéfiants, l’enivrement profond, l’hypnose ainsi que la provocation de la panique; toutefois, dans la réalité, le recours à de tels procédés est l’exception.
1.1.4.3 Eléments subjectifs de l’infraction
Sur le plan subjectif, il est nécessaire qu’il y ait intention. Elle est présente si l’acte a été commis avec conscience et volonté. Agit déjà intentionnellement quiconque tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12, al. 2, CP). Il importe peu, pour juger de l’intention, que l’auteur ait eu la volonté de mettre sa menace à exécution.
1.1.4.4 Caractère illicite
A la différence de ce qui vaut dans la plupart des autres normes pénales, le caractère illicite de la contrainte ne ressort pas des éléments constitutifs de l’infraction et doit être objectivement établi (cf. ATF 129 IV 15s.). Une contrainte est illicite lorsque le moyen utilisé ou le but visé est contraire au droit, ou que le moyen pour atteindre le but visé est disproportionné ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. L’infraction de contrainte étant définie en termes très larges, il est indispensable que la pression exercée sur la personne concernée remplisse dans le cas d’espèce l’un des éléments d’illicéité indiqués. Tel serait le cas s’il y avait eu menace de tuer l’autre en cas de refus du mariage, mais non en cas de menace de le quitter s’il ne consent pas au mariage.