Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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renoncer à appliquer la condition restrictive prévue à l’art. 59 LDIP, voulant que l’action ne puisse être intentée devant les tribunaux du domicile de la partie demanderesse que si celle-ci réside en Suisse depuis une année ou est de nationalité suisse12.

1.1.3.2 Mariages conclus avec des personnes mineures

Il est fréquent que des mariages forcés soient conclus avec des personnes mineures. En Suisse, s’agissant de l’âge requis pour contracter mariage, la situation est la suivante : aux termes de l’art. 94, al 1, CC pour pouvoir contracter mariage, les fiancés doivent être âgés de 18 ans révolus. Toutefois, selon l’art. 44, al. 2, LDIP, le mariage entre étrangers peut être célébré même si l’un des deux a moins de 18 ans, si cela satisfait aux conditions prévues par le droit national de l’un des fiancés. En outre, selon l’art. 45, al. 1, LDIP, un mariage valablement célébré à l’étranger avec une personnes âgée de moins de 18 ans est reconnu en Suisse. Ces deux dispositions sont toutefois soumises à la réserve de l’ordre public suisse (art.17 et 27, al. 1, LDIP) : elles ne sont applicables qu’à la condition que l’âge des fiancés mineurs ne se situe pas en-dessous d’un certain seuil. Dans plusieurs avis de droit qu’il a rendus dans des cas d’espèce, l’Office fédéral de la justice a estimé qu’il fallait refuser de reconnaître les mariages contractés avec des personnes de moins de 16 ans, à moins que ces personnes n’aient atteint dans l’intervalle l’âge minimum requis13.

1.1.3.3 Mariages par procuration

Il arrive que des mariages forcés soient conclus par procuration. La conclusion d’un mariage par procuration n’est pas possible en Suisse, où les déclarations de volonté concordantes des fiancés, personnellement présents, forment l’un des éléments constitutifs d’un mariage valable. Un tel mariage célébré en Suisse serait donc nul. En revanche, certains ordres juridiques étrangers connaissant l’institution du mariage par procuration, il convient d’examiner si de tels mariages doivent être reconnus en Suisse.

Dans un arrêt de 199614, le Tribunal fédéral a laissé en suspens la question de savoir si un mariage conclu par procuration était, par principe, incompatible avec l’ordre public suisse. Dans l’arrêt mentionné, il a considéré que le mariage conclu par procuration en Bosnie Herzégovine était contraire à l’ordre public, au motif que la procuration établie au nom du fiancé avait en réalité été rédigée et signée par la fiancée. Dans un arrêt de principe de 2006, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA, depuis le 1.1.2007 le Tribunal administratif fédéral [TAF]) a pour sa part conclu qu’un mariage contracté par procuration n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public suisse, pour autant que la procuration soit valable et que les époux se considèrent comme mariés, avec les droits et obligations que ce statut implique15.

12 Cf. ANDREAS BUCHER, op. cit., no 165.

13 Cf. SIMON OTHENIN-GIRARD, op. cit., no 582.

14 Pra 1997 n° 11, p. 48 ss.

15 JICRA 2006 7/63, cons. 4.7.