Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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peut demander l’annulation du mariage pour vice de consentement. A la différence de l’art. 105 CC, cette disposition ne fonde aucun droit pour l’autorité d’intenter d’office une action en annulation du mariage. Il découle de cette situation qu’une remise en cause de la validité d’un mariage dans le cadre de la procédure de reconnaissance ne pourrait avoir lieu qu’à la demande de l’époux qui a été forcé à se marier.

De même, il ressort de l’article 32 LDIP qu’un mariage forcé valablement conclu à l’étranger doit être reconnu dans un premier temps et transcrit dans les registres de l’état civil suisse. Si le mariage a été contesté ou si la victime s’oppose à sa transcription, l’autorité cantonale de surveillance est tenue d’en faire bloquer la divulgation, en vertu de l’article 46 OEC, jusqu’à ce que le jugement ait été rendu ou que le délai de six mois prévu pour la contestation (art. 108 CC) ait expiré sans avoir été utilisé. Si le juge annule le mariage, cette mesure est inscrite au registre de l’état civil.

La possibilité de contestation au sens de l’art 107, chiffre 4, CC vaut également dans les cas de mariages forcés conclus à l’étranger. Le droit applicable aux actions en annulation du mariage est déterminé conformément à l’article 61 LDIP, dont l’alinéa 1 renvoie en premier lieu au droit suisse. Son alinéa 2 prévoit certes une exception, si les époux ont une nationalité étrangère commune et qu’un seul est domicilié en Suisse. Mais l’alinéa 3 relativise cette exception, dans les cas où le droit national étranger commun ne permet pas la dissolution du mariage ou la soumet à des conditions extraordinairement sévères. Par ailleurs, l’alinéa 3 exige bien un lien suffisant avec la Suisse – l’un des époux devant être suisse ou résider depuis plus de deux ans en Suisse. Mais il y a lieu de renoncer à exiger un tel lien dans l’optique de l’annulation des mariages forcés. En effet, il serait contraire à l’ordre public d’appliquer un droit étranger excluant en pareil cas l’annulation du mariage9.

Selon la doctrine qui prévaut, les divers motifs de demander l’annulation d’un mariage obéissent par principe à un droit différent de celui qui régit l’action en annulation ellemême; pour déterminer le droit applicable, on se fonde sur l’art. 44, al. 2, LDIP. Cependant cette règle ne vaut que sous réserve de l’ordre public suisse (art. 17 LDIP), dont fait également partie - nous l’avons déjà exposé - l’art. 107, al. 4, CC.

En vertu de l’article 59 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents si l’un des époux réside en Suisse. Si tel n’est pas le cas mais qu’une partie est de nationalité suisse, l’action peut être intentée à son lieu d’origine, si elle ne peut l’être au domicile de l’un des époux à l’étranger ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit (art. 60 LDIP). Si aucune des parties n’est de nationalité suisse et pour autant qu’une action à l’étranger se révèle impossible ou que l’on ne puisse raisonnablement exiger qu’elle y soit intentée, elle peut malgré tout l’être en Suisse, à condition que la cause présente un lien avec la Suisse (art. 3 LDIP)10. Il suffit ici d’un lien ténu avec la Suisse. En effet, si tel n’était pas le cas, on risquerait de refuser à la partie demanderesse l’exercice d’un droit protégé par l’ordre public11. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de

9 Cf. les considérations de SIMON OTHENIN-GIRARD, LA RÉSERVE DE L’ORDRE PUBLIC EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE SUIISSE, NEUCHÂTEL., 1999, no 559: «Le mariage doit reposer sur le libre consentement des fiancés; ce principe relève du noyau dur de l’ordre public. La réserve nous paraît faire obstacle à l’application d’un droit étranger qui se contenterait d’exigences moins strictes en matière de consentement.» Autrement dit l’article 107, chiffre 4, CC doit être assimilé à l’ordre public positif auquel il ne saurait être dérogé.

10 Cf. PAUL VOLKEN, Zürcher Kommentar, 2ème éd., Zurich, 2004, no 19 et 29 s. ad art. 3 LDIP.

11 Cf. PAUL VOLKEN, op. cit., no 36 ad art. 3 LDIP. ANDREAS BUCHER, op. cit., no 165, aboutit aux mêmes conclusions.