Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.

2Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou d’un mariage forcé et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

− Les mesures pouvant être prises à l’encontre de l’auteur de l’acte sont les suivantes : la contrainte exercée sur la personne menacée de mariage forcé peut non seulement l’être par le futur conjoint, mais aussi par des membres de la famille ou des tiers. Si les auteurs de l’acte sont des ressortissants étrangers, il est possible de prendre des mesures à leur encontre en vertu de la législation sur les étrangers (art. 51, 62 et 63 LEtr). L’appréciation de l’opportunité de révoquer ou de ne pas prolonger l’autorisation se fait à la lumière d’une pesée des intérêts. L’autorité tient compte de la durée du séjour en Suisse, de l’intégration professionnelle et sociale ainsi que, élément prépondérant, de la gravité de la faute. Au vu de la gravité de l’infraction, cette mise en balance débouchera en règle générale sur la conclusion que l’intérêt public au renvoi de l’auteur de l’acte l’emporte.

1.1.5.6 Position des autorités cantonales compétentes en matière de migration

Selon une enquête réalisée en avril 2008 par l’ODM auprès des autorités cantonales compétentes en matière de migration, ces dernières n’ont connaissance que d’un petit nombre de cas de mariage par procuration (dont certains sont contractés pour des raisons compréhensibles). Etant donné qu’ils sont contractés à l’étranger, il n’est pas possible de connaître leur nombre réel. Les autorités cantonales compétentes ne jugent pas nécessaire d’élaborer de nouvelles normes dans le domaine de la législation sur les étrangers, car les questions relevant de ce domaine peuvent être efficacement réglées avec les dispositions légales en vigueur.

Presque toutes les autorités ont cependant d’elles-mêmes pris position sur la problématique des unions forcées, dont le chiffre noir est sans doute élevé. Dans la pratique, un mariage forcé est en effet rarement dénoncé et, en tout état de cause, il est souvent difficile pour les autorités de prouver son existence. Dans certains cas, l’existence d’un mariage forcé a été révélée lors de la procédure de divorce. Les autorités cantonales en matière de migration ont accueilli favorablement l’introduction d’un âge minimum de 18 ans pour pouvoir contracter mariage, mais n’ont pas proposé d’autres modifications de la législation en vigueur.

1.2 Nouvelle réglementation préconisée

1.2.1 Droit privé

Nous proposons de compléter l’art. 99, al. 1, ch. 1, CC (Exécution de la procédure préparatoire) par une disposition statuant que l’office de l’état civil examine, en outre, s’il n’existe aucun élément permettant de conclure que la demande de mariage n’est manifestement pas l’expression de la libre volonté des fiancés.