Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet

l’épouse qui s’est fait représenter et à lui demander si la déclaration qui avait été faite en son nom était bien l’expression de sa volonté, ainsi que le prévoit l’art. 32, al. 3, LDIP.

1.3.3 Droit pénal

1.3.3.1 Renonciation à toute modification

Le Conseil fédéral estime que le droit en vigueur permet de réprimer efficacement les mariages forcés. Ainsi qu’il l’a déjà exposé de façon détaillée dans le rapport 05.3477 , d’un point de vue législatif, rien ne justifie de créer une nouvelle norme pénale.

Même si l’on ne crée pas de nouvelle disposition pénale, il n’en reste pas moins que les mariages forcés sont couverts par la norme pénale relative à la contrainte (art. 181 CP), qu’ils sont poursuivis d’office et passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si un mariage forcé a eu lieu ou a fait l’objet d’une tentative en Suisse, tous les auteurs, co-auteurs et participants (instigateurs et complices) sont punissables selon le droit suisse. Si le mariage forcé a eu lieu à l’étranger, les co-auteurs qui ont agi sur le territoire suisse relèvent de la juridiction pénale suisse. En pareil cas, la punissabilité de l’auteur qui a commis l’acte à l’étranger est régie par l’art. 7 CP.

Quant aux comportements accompagnant typiquement un mariage forcé, comme les menaces, l’enlèvement, la séquestration ou le recours à la violence physique, sexuelle ou psychique, ils sont tous couverts par les définitions des infractions existantes.

1.3.3.2 Doute quant à la nécessité d’une nouvelle norme pénale relative au mariage forcé

S’il est vrai que l’adoption d’une norme réprimant spécifiquement le mariage forcé peut faire l’effet d’un signal au sein de l’opinion publique, on ne saurait toutefois en surestimer l’efficacité car même une telle disposition ne ferait que réprimer des actes qui sont déjà couverts par le droit pénal en vigueur21. Par ailleurs, il n’est pas sûr que la nouvelle norme pénale parvienne à la connaissance des auteurs et de leurs victimes, cela en raison des barrières culturelles ou linguistiques22. En outre, une nouvelle norme pénale ne faciliterait pas l’élucidation des faits. Elle n’est pas propre à accroître la propension des victimes à déposer ni à faciliter l’administration des preuves23. Au contraire, il y a lieu de craindre qu’en augmentant la quotité de la peine l’on ne fasse qu’aggraver le conflit de conscience que presque toutes les victimes éprouvent à l’égard des auteurs, ce qui n’est pas fait pour les rendre plus enclines à coopérer avec les autorités. De plus, une norme qui sanctionnerait tous les actes commis à l’étranger en s’écartant du principe de la double incrimination ne produirait guère d’effets dans la pratique car, face à de tels actes, les autorités suisses sont souvent contraintes de demander l’entraide judiciaire aux Etats étrangers concernés, entraide qu’elle peuvent s’attendre à se voir refuser à défaut de la double incrimination.

21 Cf. WOLFGANG WOHLERS „Zwangsehen in strafrechtlicher Sicht“, FamPra 4/2007, p. 763.

22 Cf. WOLFGANG WOHLERS, op. cit, p. 764.

23 Cf. WOLFGANG WOHLERS, op. cit., p. 766 s.