Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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responsabilité de coauteur, il suffit d’une quelconque contribution à la réalisation du mariage forcé pour qu’il y ait complicité.

1.1.4.7 Actes préparatoires et tentative

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une tentative devient punissable une fois franchi le «dernier pas décisif qui ne permet plus de retour en arrière, à moins de circonstances extérieures rendant difficile ou impossible de poursuivre l’intention initiale» (ATF 99 IV 153). En cas de mariage forcé à l’étranger, la question est de savoir si les préparatifs de voyage effectués en Suisse constituent déjà une tentative et justifient ainsi de punir les personnes impliquées en Suisse, ou s’il s’agit d’actes préparatoires non punissables. Pour y répondre, il faut connaître le contexte du cas d’espèce. Etant donné l’interprétation extensive de la tentative retenue par le Tribunal fédéral dans des cas similaires (cf. ATF 114 IV 112 ss., 114 s.; 104 IV 175 ss.), rien ne permet d’exclure d’emblée que l’on ait affaire à une tentative punissable sur sol suisse.

Il convient enfin de relever que, selon le droit en vigueur, les actes préparatoires d’un acte de contrainte ne sont pas punissables. En revanche, ils le sont s’ils servent à passer à l’exécution des infractions suivantes : lésions corporelles graves, séquestration ou enlèvement (art. 260bis CP).

1.1.4.8 Infraction commise à l’étranger

Même en l’absence d’indications concrètes, on peut considérer que des mariages forcés existent en Suisse, mais qu’ils ont lieu, le plus souvent, dans les pays d’origine des personnes concernées. D’où la question de savoir si, en pareil cas, le droit pénal suisse s’applique, et donc si la compétence juridictionnelle de la Suisse est fondée. En principe, le droit pénal suisse s’applique à toutes les infractions qui ont été commises en Suisse ou qui y ont fait l’objet d’une tentative. Un mariage forcé ou une tentative de mariage forcé survenus en Suisse peuvent y être poursuivis, même si la victime ou l’auteur sont de nationalité étrangère (art. 3, al. 1, CP, principe de territorialité).

Par contre, l’auteur d’un mariage forcé survenu à l’étranger ne peut être poursuivi en Suisse que si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis (double incrimination) ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale, si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (art. 7, al. 1, CP, principe de la compétence déléguée). Si ni les auteurs ni les victimes ne sont de nationalité suisse, l’acte ne pourra être poursuivi en Suisse que si l’Etat étranger a exigé l’extradition et qu’elle a été refusée pour un motif autre que la nature de l’acte, ou si l’auteur a commis un crime particulièrement grave (art. 7, al. 2, CP).

S’il y a lieu de juger des co-auteurs qui ont agi en Suisse, ceux-ci relèvent de la juridiction pénale suisse même si les actes proprement dits ont été commis à l’étranger puisque, selon la doctrine et la jurisprudence qui prévalent, la qualité de co-auteur fonde une compétence juridictionnelle dans tous les lieux où les différents co-auteurs ont agi. Les actes commis en Suisse à titre de participation (c’est-à dire l’instigation et la complicité) ne sont en revanche punissables que si l’acte principal