Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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1.3.2.3 Abrogation de l’art. 45a LDIP

Puisqu’à l’avenir, il ne sera plus possible de conclure en Suisse des mariages avec des mineurs et que, de surcroît, les mariages avec des mineurs célébrés à l’étranger ne seront plus tolérés, l’art. 45a LDIP devient sans objet et peut donc être abrogé.

1.3.2.4 Elargissement des conditions d’application de l’art. 45, al. 2, LDIP

Le fait que les fiancés ont célébré le mariage à l’étranger dans le but d’éluder l’art. 105 CC, constitue selon l’art. 45, al. 2, LDIP et sous réserve de certaines conditions, un motif de non reconnaissance. Ce principe vaudra aussi lorsque le mariage ainsi célébré vise à tourner le nouveau ch. 6 de l’art. 105 AP-CC. La modification de l’art. 45, al. 2, AP-LDIP constitue un élargissement de cette norme, qui contribuera à la rendre plus efficace. Pour de plus amples détails à ce sujet, cf. le commentaire de l’art. 45, al. 2, AP-LDIP.

1.3.2.5 Solutions rejetées

Nous nous sommes demandés s’il ne conviendrait pas de profiter de la modification de la LDIP pour rendre plus strictes les conditions de la reconnaissance des mariages conclus par procuration, parce que cette forme de mariage – illicite en Suisse – favorise les mariages forcés. Nous avons renoncé, cependant, à prendre une telle mesure pour les raisons suivantes:

En matière de reconnaissance des mariages célébrés à l’étranger, la Suisse suit par tradition une politique libérale. Aux termes de l’art. 45, al. 1, LDIP, tout mariage valablement célébré à l’étranger doit être reconnu en Suisse. Pour certains auteurs de doctrine, il suffit même que le mariage ait été valablement célébré dans l’Etat de domicile, de séjour ou d’origine de l’un des conjoints. Cette attitude libérale repose sur l’idée que la remise en cause après coup de la validité d’un mariage constitue une grave atteinte à un domaine protégé par les droits fondamentaux. Par ailleurs, elle vise à éviter de créer une situation juridique « boiteuse » et l’insécurité du droit s’agissant d’une question essentielle de statut20. Aussi la validité d’un mariage célébré à l’étranger ne peut-elle être contestée que pour des raisons importantes telles que les prévoit actuellement la loi. Imposer des conditions plus restrictives serait difficilement compatible avec l’esprit de l’art. 45, al. 1, LDIP.

S’agissant de la reconnaissance des mariages célébrés à l’étranger, la loi statue deux exceptions: le mariage a été célébré à l’étranger dans l’intention d’éluder les dispositions du droit suisse (art. 45, al. 2, LDIP) ou il est incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27, al. 1 et 2, let. b, LDIP). La première ne s’applique pas aux mariages par procuration, car elle vise uniquement les cas dans lesquels on a cherché à tourner les causes absolues prévues à l’art. 105 CC. Quant à la deuxième, nous avons déjà exposé que le mariage par procuration ne porte pas atteinte à l’ordre public.

Avant de transcrire dans le registre un mariage par procuration conclu à l’étranger, les autorités de l’état civil auraient, cependant, avantage à entendre l’époux ou

20 Cf. message du Conseil fédéral concernant la LDIP. ch. 232.5 et MAURICE COURVOISIER, op. cit, no 3 ad art. 45 LDIP.