Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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1.1.4.5 Culpabilité
Une contrainte qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction et est illicite n’est, toutefois, punissable que si l’auteur a agi de manière coupable. Agit ainsi l’auteur qui peut être tenu responsable de son comportement. Le principal motif d’exclusion de la culpabilité dans ce contexte est l’erreur sur l’illicéité au sens de l’article 21 CP. Elle suppose que l’auteur «ne savait ni ne pouvait savoir au moment d’agir que son comportement était illicite». Seule la connaissance des circonstances concrètes permet de déterminer si l’auteur de l’infraction avait des raisons suffisantes de penser qu’il ne faisait rien d’illicite, et donc de l’acquitter. Dans le cas qui nous occupe, il s’agit tout particulièrement de prendre en compte les facteurs suivants: répression ou non des mariages forcés dans le pays d’origine de l’auteur, niveau d’instruction de celui-ci, provenance d’une région arriérée ou d’un milieu instruit, durée du séjour en Suisse, degré d’intégration et connaissance du fait que les mariages forcés ne sont pas usuels en Suisse17.
1.1.4.6 Qualité d’auteur et participation
On peut partir de l’idée qu’en règle générale, l’organisation et l’accomplissement du mariage forcé impliquent le concours de plusieurs personnes.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, a qualité de coauteur «celui qui participe intentionnellement à la décision, à la planification ou à l’exécution d’une infraction et collabore de manière importante avec les autres auteurs […], si bien qu’il apparaît comme un participant principal» (ATF 108 IV 92, avec renvois). Un coauteur ne doit pas nécessairement être présent au moment de l’exécution de l’acte. La participation à la planification et à la coordination peut suffire si la contribution du coauteur est déterminante, s’il détient la maîtrise des opérations et porte un intérêt personnel à l’acte. Ces conditions seraient déjà réalisées, par exemple, si les parents d’une jeune fille organisaient et payaient son voyage dans son pays d’origine en vue d’un mariage forcé et, éventuellement, l’y accompagnaient. La seule présence des parents lors du mariage forcé peut suffire à fonder leur qualité de co-auteurs – à supposer qu’ils aient conscience de l’illicéité de cet acte – car la victime est liée à eux par un rapport de dépendance et d’autorité qui est de nature à contribuer notablement à ce qu’elle tolère finalement d’être mariée sous contrainte. L’intérêt que portent les parents au mariage réside dans la perpétuation des traditions et dans le respect qu’ils s’attirent par là dans leur communauté.
Est réputé instigateur au sens de l’article 24 CP quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit. Cette condition serait remplie par exemple si des proches ou des connaissances influaient sur les parents pour qu’ils marient de force leur fille.
Est complice au sens de l’article 25 CP quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Contrairement à la
17 Cf. l’expertise juridique de STEFAN TRECHSEL et REGULA SCHLAURI «Les mutilations génitales féminines en Suisse», p. 17 ss. Les auteurs préconisent dans ce contexte une intervention active des autorités suisses. Dès que les immigrants franchissent la frontière ou dès leurs premiers contacts avec les autorités suisses, ils doivent être clairement informés de la situation juridique en Suisse, pour qu’il leur soit impossible d’invoquer l’erreur de droit ou l’erreur sur l’illicéité.