Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
fiancés soulignée. Cette norme doit être précisée par des dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance sur l’état civil (OEC) et par des instructions de l’Office fédéral de l’état civil. En cas de doute, l’officier de l’état civil doit en particulier être habilité à entendre les fiancés ensemble et séparément pour s’assurer que leur volonté de contracter mariage est libre et qu’ils ne subissent aucune pression extérieure indue de tiers.
De leur côté, les fiancés qui sont rendus attentifs aux sanctions prévues en cas de mariage forcé doivent confirmer en signant la formule « Déclaration relative aux conditions du mariage » qu’ils contractent mariage librement.
Art. 105 AP-CC Causes absolues
L’aménagement de deux nouvelles causes d’annulation absolues à l’article 105 AP-CC traduit clairement que le consentement libre au mariage et l’interdiction des mariages d’enfants revêtent un caractère d’ordre public.
En ce qui concerne les mariages forcés, l’instauration d’une cause d’annulation absolue offre une protection efficace de la victime, qui peut - mais ne doit pas - prendre elle-même l’initiative du procès dans la mesure où l’autorité cantonale compétente doit agir d’office en annulation. L’action peut être intentée en tout temps, par exemple après la reddition d’un jugement de condamnation ou même après le terme de prescription de l’action pénale si la contrainte est découverte plus tard encore.
Le jugement d’annulation prend effet dès son entrée en force. Il ne rétroagit qu’en ce qui concerne les droits successoraux du conjoint survivant. Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants (art. 109 CC), de sorte que ceux-ci conservent, le cas échéant, le statut d’enfants nés dans le mariage. Par ailleurs, des contributions d’entretien peuvent notamment être allouée à l’époux victime du mariage forcé.
Dans certaines hypothèses, le juge pourra être amené à ne pas annuler le mariage si cela est dans l’intérêt supérieur des victimes ; tel devrait être le cas par exemple du mariage d’une adolescente proche de la majorité au moment du jugement, ayant confirmé avoir librement consenti au mariage. Il y a lieu également d’envisager les cas où l’époux victime d’un mariage forcé pourrait avoir « pardonné » à l’auteur et souhaite rester marié. Une telle situation devrait, le cas échéant, être dûment vérifiée par le tribunal compétent qui aura à s’assurer que le « pardon » n’est pas non plus l’expression d’une déclaration faite sous pression. Faute d’intérêt à l’action et par économie de procédure, il se justifie de ne pas annuler un tel mariage qui, dans l’intervalle, pourrait être voulu et partant être contracté – cette fois librement et de manière parfaitement valide – par les intéressés après sa dissolution.
Pour des raisons de politique législative, il est renoncé à mentionner dans la loi ces situations qui devront être examinées au cas par cas par les tribunaux. Il s’agit également d’éviter de saper d’emblée les effets positifs attendus de la nouvelle réglementation.