Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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d. le partenariat a été conclu en violation de la libre volonté des partenaires;
e. à la date à laquelle il a été enregistré, l’un des partenaires n’avait pas 18 ans.
3. Loi du 18 décembre 1987 sur le droit international
Art. 44
La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.
Art. 45, al. 2
2 Si la fiancée ou le fiancé est suisse ou si l’un des deux a son domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.
Art. 45a
Abrogé
Art. 65a Application du chap. 3
Les dispositions du chap. 3 s’appliquent par analogie au partenariat enregistré, à l’exception de l’art. 43, al. 2.
4. Code
Proposition
Renoncer à toute modification.
Eventuellement
Art. 181a (nouveau) Mariage forcé, enregistrement forcé d’un partenariat Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger, s’il se trouve en Suisse et n’est pas extradé. L’art 7, al. 4 et 5 est applicable.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
4RS 291