Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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traditionnelle des causes relatives d’annulation du mariage, le temps a un effet réparateur de sorte qu’après l’écoulement du délai légal de six mois, il est présumé de manière irréfragable que l’époux victime d’un mariage forcé a « pardonné » à l’autre. Seule une procédure de divorce qui ne peut être engagée que par les deux époux (art. 111 ss CC) ou l’un d’eux (art. 114 ss CC) permet de dissoudre une telle union. Par ailleurs, tout type de menace ne peut conduire à l’annulation du mariage : le Code civil évoque à l’article 107, chiffre 4, que le demandeur « a contracté mariage sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches ».

Unions librement consenties par des époux qui ne se sont pas choisis eux-mêmes mais par des proches ou d’autres intermédiaires, les mariages arrangés ne peuvent être remis en cause par une action en annulation. Ils peuvent naturellement être dissous par la voie du divorce ; pour autant qu’ils aient véritablement été consentis par les époux, de tels mariages sont ainsi valables5.

1.1.3 Droit international privé

1.1.3.1 Possibilité de contester la validité de mariages forcés

Un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse, en vertu de l’article 45, alinéa 1, de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), à moins que la fiancée ou le fiancé soient suisses ou que tous deux aient leur domicile en Suisse et qu’ils l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse (art. 45, al. 2, LDIP). Le législateur se réfère ici à l’art.105 CC (causes absolues d’annulation du mariage) et non à l’art. 107 CC (causes relatives)6. Outre les cas prévus à l’article 45, alinéa 2, LDIP, la reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger doit être refusée s’il est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse ou s’il a été contracté en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure (art. 27, al. 1 ou al. 2, let. b, LDIP)7. Il y a atteinte à l’ordre public au sens de l’art. 27, al. 1, LDIP, « lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision étrangère heurtent de manière intolérable les conceptions suisses de la justice parce qu’elles violent des dispositions fondamentales du droit suisse »8.

Il y a incontestablement atteinte à l’ordre public suisse, si, par exemple, il y a polygamie. En revanche, il est beaucoup plus complexe de cerner les vices de consentement lors de la conclusion d’un mariage. Selon la doctrine dominante, l’ordre public suisse est déjà respecté si un mariage forcé contracté à l’étranger peut être annulé comme un mariage suisse. Selon l’art. 107 CC, seul l’époux forcé à se marier

5 A noter que le courtage matrimonial fait l’objet d’une réglementation particulière, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (art. 406a ss CO). L’ordonnance d’application, du 10 novembre 1999 sur l’activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat stable entre des personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (RS 221.218.2) soumet ladite activité à autorisation et interdit en particulier aux mandataires « d’exercer, à titre principal ou accessoire, de manière directe ou indirecte, de façon indépendante ou au service d’une autre personne, une autre activité qui serait de nature à limiter la liberté de décision des personnes qu’elles présentent ou à les placer dans un rapport de dépendance » (cf. art. 4).

6 Cf. MAURICE COURVOISIER, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle, 2007, no 34 ss ad art. 45 LDIP.

7 Cf. MAURICE COURVOISIER, op.cit., no 40 ad art. 45 LDIP, avec références.

8 ATF 131 III 182, cons. 4.1.