Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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1.1.2 Droit privé
Le mariage se forme par l’échange des consentements devant l’officier de l’état civil (art. 102, al. 2, CC). L’échange des « oui » a un effet constitutif ; la déclaration officielle de l’officier de l’état civil (art. 102, al. 3, CC) n’a qu’une valeur déclarative2.
La volonté de se marier doit être libre et non viciée par suite d’une erreur, d’un dol ou de menaces. S’il apparaît – manifestement – qu’un fiancé est victime d’un vice du consentement, l’officier de l’état civil doit refuser de célébrer le mariage. Si le mariage a néanmoins été contracté, il pourra être annulé aux conditions mentionnées aux articles 107 et suivant CC. Le refus de célébrer découle directement de la liberté fondamentale du mariage que toute autorité doit respecter et mettre en œuvre (cf. art. 35, al. 2, Cst.).
En vertu de l’adage « pas de nullité sans texte en matière de mariage », les mariages célébrés devant un officier de l’état civil ne peuvent être annulés que pour l’un des motifs expressément prévus par la loi. L’application du Code des obligations est exclue3. Compte tenu des rapports créés par le mariage, profonds et durables, l’annulation du mariage entaché de vices graves – les simples irrégularités comme l’absence de consentement du représentant légal pour l’interdit selon l’article 94, alinéa 2, CC restant sans effet – ne rétroagit pas mais produit ses effets à compter de l’entrée en force du jugement (effets ex nunc) à l’exception des droits successoraux du conjoint survivant (cf. art. 109 CC)4.
Le Code civil distingue entre causes absolues et causes relatives d’annulation. Les causes absolues d’annulation sont prévues à l’article 105 CC, à savoir l’existence d’un mariage antérieur, l’incapacité durable de discernement, le lien de parenté prohibé et le mariage contracté dans le but d’éluder les règles sur l’admission et l’entrée des étrangers. Elles sont établies principalement dans un but d’intérêt public et présentent les deux caractéristiques suivantes :
− toute personne intéressée a la qualité pour agir et elle impose à l’autorité cantonale compétente l’obligation de poursuivre d’office ;
− l’action en annulation peut être intentée en tout temps.
Prévues à l’article 107 CC, les causes relatives d’annulation sont l’incapacité passagère de discernement, l’erreur de déclaration, le dol et la menace. Il s’agit de motifs d’annulation établis principalement dans l’intérêt des époux, qui comportent les éléments distinctifs suivants :
− seuls les époux ont la qualité pour agir ; les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà ouverte au moment du décès ;
− l’action est soumise à des délais de péremption (délai relatif de six mois et délai absolu de cinq ans dès la célébration du mariage).
En l’état actuel du droit, un mariage forcé ne peut ainsi être annulé qu’à la requête de l’époux qui en est victime, durant un laps de temps limité. Dans la conception
2 FF 1996 I 1, ch. 223.323.
3 FF 1996 I 1, ch. 224.1.
4 Le mariage annulé doit être distingué du mariage inexistant (« Nichtehe » « matrimonium inexistens »), soit lorsque l’union est entachée d’un vice fondamental (« mariage » célébré par un officier de l’état civil). Ces relations ne produisent pas d’effets et ne nécessitent donc pas d’être « annulées ». L’inexistence du mariage peut au besoin être constatée en justice à la demande de toute personne intéressée (FF 1996 I 1, ch. 224.1).