Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
Le projet est fondé pour l’essentiel sur les art. 122, al. 1 et 123, al. 1, de la Constitution fédérale, qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de droit pénal.
Le droit au mariage qui est garanti à l’art. 14 de la constitution, protège la liberté des personnes ayant l’âge légal de contracter mariage. A contrario, cette disposition garantit également le droit de ne pas se marier.
4.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les mariages forcés ne sont pas protégés par l’art. 12 CEDH qui garantit le droit au mariage. Rien n’empêche donc les Etats parties de prendre des mesures aux fins d’empêcher les mariages forcés ou de permettre d’en contester la validité. La Convention impose en outre à ces Etats l’obligation positive de faire en sorte que les victimes de tels mariages disposent de moyens efficaces pour en demander l’annulation.
La conclusion d’un mariage contre la volonté de l’une des parties ou des deux n’est pas protégée par l’art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale.