Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration » (art. 108, al. 1, CC).
Il aurait été concevable d’élargir le champ d’application de la norme en reformulant l’art. 107, ch. 4, CC, par exemple comme suit : Un époux peut demander l’annulation du mariage:
4. lorsqu’il a contracté mariage sans sa libre volonté.
Pour qu’une telle solution offre un tant soi peu d’efficacité, il aurait également fallu prolonger le délai de péremption de l’action, voire permettre d’introduire l’action en annulation en tout temps, comme c’est le cas des causes d’annulation absolue.
Une telle solution, qui aurait eu un caractère hybride, n’a pas paru souhaitable pour deux raisons au moins. D’une part, la protection offerte resterait réduite sinon vaine, puisqu’il appartiendrait comme aujourd’hui à la victime de prendre l’initiative du procès, ce qui est fréquemment problématique dans le contexte des mariages forcés. D’autre part, de manière paradoxale, l’auteur du mariage forcé pourrait être condamné pénalement pour son acte sans que cela soit nécessairement suivi de sanctions civiles quant à l’existence du mariage. En outre, l’on s’approcherait très clairement d’une cause d’annulation absolue en modifiant le délai de péremption, et a fortiori en le supprimant. Du point de vue de la systématique, il a donc paru préférable d’introduire une nouvelle cause d’annulation à l’art. 105 CC.
Une autre variante, écartée elle aussi, aurait consisté à coupler l’annulation du mariage en droit civil à une condamnation pénale pour contrainte en prévoyant la norme suivante à l’art. 107, ch. 5, CC: Un époux peut demander l’annulation du mariage:
5. lorsqu’il a été victime d’un mariage forcé et qu’un jugement pénal a été
rendu.
Selon cette disposition, le juge civil n’aurait plus eu besoin de contrôler lui-même la présence du motif d’annulation du mariage et aurait pu directement s’appuyer sur le jugement pénal rendu. Par ailleurs, le délai pour annuler le mariage (un délai absolu de 5 ans selon l’art. 108, al. 1, CC) aurait été prolongé eu égard au délai de prescription plus étendu, prévu par la loi pénale (cf. art. 97, al. 1, let. b et c, CP).
Une telle solution ne semble toutefois pas satisfaisante au regard du principe de l’indépendance des autorités juridictionnelles (voir les art. 191c cst. et 53 CO18). En outre, la lutte sur le plan civil contre les mariages forcés serait tributaire du résultat du procès pénal et de considérations d’opportunité prises par les autorités de poursuites pénales, considérations étrangères au but du droit civil (dissolution automatique d’un mariage contracté sans le libre consentement d’un époux).
1.3.1.2 Mesures complémentaires
L’information ciblée des fiancés constitue une mesure importante qui s’inscrit dans les tâches des autorités de l’état civil. En effet, l’officier de l’état civil est tenu d’informer et de conseiller le public dans tous ses domaines d’activité. A l'avenir, les formules de préparation du mariage et d’enregistrement du partenariat, singulièrement la formule « Déclaration relative aux conditions du mariage » qui comporte déjà les références aux infractions de pluralité de mariages ou de
18 Cette norme s’applique à tout le droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 401).