Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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présentent un intérêt national. C’est le cas par exemple du mariage forcé. Il s’agit d’une part d’informer les victimes potentielles, mais aussi leur famille, qu’il est usuel en Suisse de choisir librement son conjoint et de les orienter vers les services de conseil existants. D’autre part, il faut sensibiliser les autorités, les enseignants, la police, les travailleurs sociaux, les médecins, etc., à la problématique du mariage forcé.

La Commission fédérale des étrangers a déjà pris position sur le mariage forcé en décembre 2007 et a fait toute une série de recommandations. Ainsi, elle préconise de discuter de cette thématique de manière dépassionnée. Il ne s’agit ni de se faire une image idéalisée des différences culturelles ni de s’en prendre a priori aux parents. Par ailleurs, la commission recommande de renforcer le travail d’information et de sensibilisation au sein des communautés qui sont souvent confrontées au problème du mariage forcé. Ainsi, les enfants et les adolescents issus de l’immigration devraient être mieux informés de leurs droits. Enfin, la commission préconise d’améliorer les offres de conseil non seulement pour les jeunes menacés de mariage forcé, mais aussi pour leurs parents. Il serait envisageable d’intégrer, à travers des conseils professionnels, le thème aux offres qui existent déjà en matière de planning familial, de promotion de la santé et d’aide aux victimes.

C’est la Commission fédérale pour les questions de migration, née de la fusion de la Commission fédérale des étrangers et de la Commission fédérale des réfugiés, qui se charge à présent de ce type de questions.

1.1.5.4 Regroupement familial

Le droit au regroupement familial prévu par la LEtr (art. 42) n’est octroyé qu’une fois le mariage transcrit dans le registre suisse de l’état civil. Ce droit ne pourra plus être octroyé aux conjoints de moins de 18 ans, parce que les mariages de personnes mineures ne pourront à l’avenir plus être transcrits dans le registre suisse de l’état civil. La législation actuelle permet toutefois de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, LEtr).

Si le mariage a été célébré à l’étranger et que sa transcription dans le registre suisse de l’état civil n’est pas obligatoire, c’est l’autorité cantonale compétente en matière de migration qui est chargée de vérifier si les conditions légales pour le regroupement familial (art. 43 à 45 LEtr) sont remplies. Seuls les conjoints ont toutefois le droit (art. 43 LEtr) ou la possibilité (art. 44 et 45 LEtr) d’obtenir une autorisation de séjour. Or, seront à l’avenir considérés comme valables les mariages dont les conjoints ont atteint la majorité. Les autorités cantonales compétentes seront donc tenues de refuser le regroupement familial si l’un des deux époux n’a pas 18 ans révolus. La législation actuelle permet toutefois là encore de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, LEtr).

Nous renonçons donc pour le moment à fixer à 21 ou à 24 ans l’âge minimum légal pour le regroupement familial de conjoints étrangers. Si l’on devait cependant constater par la suite que les modifications prévues dans le domaine du droit international privé ne sont pas suffisantes pour lutter contre les mariages forcés en Suisse, il faudrait envisager l’introduction d’un âge minimum légal dans la LEtr.