Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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est intentée par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux. En pareil cas, l’action peut toutefois aussi être intentée par l’autorité compétente du lieu d’origine suisse de l’un des conjoints. En l’occurrence, le for est au tribunal de ce lieu d’origine, du moins, dans la mesure où aucune action équivalente ne peut être intentée par une autorité au lieu de domicile de l’un des époux19. Lorsqu’aucun des époux n’a son domicile en Suisse ni ne possède la nationalité suisse, il sera vraisemblablement impossible à l’autorité de contester la validité du mariage devant un tribunal suisse. Il faut dire aussi qu’en pareilles situations la question de la reconnaissance du mariage en Suisse ne devrait pas se poser par trop fréquemment. Si tel devait être malgré tout le cas, il ne resterait que la possibilité de faire examiner à titre préjudiciel la question de la validité du mariage au regard du droit suisse.
Les commentaires des dispositions actuelles s’appliquent par analogie au for en cas d’action intentée par la victime du mariage forcé et à la question du droit applicable.
1.3.2.2 Mariages avec des personnes mineures et révision de l’art.
44 LDIP
Une forte proportion des mariages forcés concernant des personnes n’ayant pas 18 ans, l’âge permettant de contracter mariage selon le droit suisse, il convient de réduire la fréquence de tels mariages en durcissant le régime libéral appliqué actuellement aux mariages célébrés à l’étranger avec des personnes n’ayant pas 18 ans. Ce faisant la Suisse satisferait à la résolution 1468 du Conseil de l’Europe qui, aux chiffres 14, 14.2, 14.2.1 et 14.2.4 pose les exigences suivantes: «L’Assemblée demande instamment aux parlements nationaux du Conseil de l’Europe […] le cas échéant, d’adapter leur législation interne de façon à fixer ou à relever l’âge minimum légal du mariage pour les femmes et les hommes à 18 ans; […] à ne pas reconnaître les mariages forcés et les mariages d’enfants à l’étranger, sauf, s’agissant des effets du mariage, si cela est dans l’intérêt supérieur des victimes, en particulier pour obtenir des droits auxquels elles ne pourraient prétendre par ailleurs ». Le ch.7 précise: « L’Assemblée définit le mariage d’enfants comme étant l’union de deux personnes dont l’une au moins n’a pas 18 ans».
Le régime plus strict préconisé dans l’avant-projet se compose de deux mesures: premièrement le mariage avec des mineurs – même si les fiancés sont étrangers – ne sera plus autorisé; d’autre part, en principe, les mariages entre mineurs célébrés à l’étranger ne seront plus tolérés. La première mesure sera concrétisée par une modification de l’art. 44 LDIP qui aura pour conséquence que les conditions auxquelles est subordonnée la conclusion d’un mariage en Suisse seront régies exclusivement par le droit suisse. Pour de plus amples détails à ce sujet, cf. le commentaire du nouvel art. 44 AP-LDIP. La seconde mesure consiste à élargir la portée de la réserve de l’ordre public à laquelle est soumise la reconnaissance de mariages conclus à l’étranger. L’âge requis par le droit suisse pour pouvoir contracter mariage (18 ans) relèvera dorénavant de l’ordre public. Cela transparaît, d’une part, dans la modification de l’art. 44 LDIP et, d’autre part, dans l’adjonction à la liste des causes absolues d’annulation du mariage du fait que l’un des époux avait moins de 18 ans (nouveau ch. 6, AP-CC), la conséquence étant que le mariage doit être
19 Art. 60 LDIP. Selon ANDREAS BUCHER, op. cit. , no 165 s., les causes de nullité du mariage en rapport avec l’Ordre public peuvent, par principe, toujours être appliquées en Suisse.