Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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annulé d’office. Les auteurs de doctrine considèrent que les causes absolues d’annulation du mariage énumérées à l’art. 105 CC, relèvent de l’ordre public.
Le tribunal devant lequel l’action en annulation du mariage conclu avec une personne mineure est intentée en vertu de l’art. 105 CC, renoncera à prononcer l’annulation du mariage si les intérêts prépondérants du conjoint mineur le commandent. L’ordre public suisse ne pouvant aller au-delà du régime instauré par le droit interne, cette règle doit être appliquée également dans le contexte de la reconnaissance de mariages conclus à l’étranger. En d’autres termes, la reconnaissance d’un mariage conclu à l’étranger avec une personne mineure ne sera refusée que si cela est compatible avec les intérêts de cette personne, intérêts qu’il s’agit, en fin de compte, de protéger.
Comme, en l’occurrence, les intérêts en jeu ne sont généralement pas manifestes, ce qui exige un examen minutieux du cas, il convient de faire examiner en audience par un tribunal si le mariage en cause est compatible avec l’ordre public. En cas de doute, il y a lieu, dans une première phase, de reconnaître le mariage s’il a été valablement célébré à l’étranger, cela conformément à l’art. 45, al. 1, LDIP. Ensuite, dans une seconde phase, il convient de nantir de cette décision l’autorité compétente au sens de l’art. 106 CC, qui est tenue d’intenter une action en annulation du mariage. Enfin, et dernière étape, le tribunal statue sur la nécessité d’annuler le mariage ou, au contraire, de le maintenir en vigueur compte tenu des intérêts en jeu. Cette manière de procéder qui correspond à celle qui est en usage dans les cas de mariage forcé, sert également à assurer la sécurité du droit parce qu’elle permet d’éviter que les différentes autorités appelées à examiner si le mariage existe ou pas, tranchent cette question de manière différente, ce qui, sur un point aussi capital - il s’agit de déterminer si les personnes en cause sont mariées ou non - aboutirait à une situation intenable. La même procédure devrait également être suivie pour la transcription à l’état civil (art. 32 LDIP). L’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil décide de la transcription du mariage et en informe simultanément l’autorité compétente pour intenter action en annulation; elle fait également bloquer la divulgation des données personnelles selon l’art 46 OEC, jusqu’à ce que le tribunal ait rendu son jugement.
Dans les cas où il clair que les intérêts prépondérants de la personne en cause plaident en faveur de l’annulation du mariage (soit parce que cette personne est beaucoup trop jeune, soit parce que les circonstances sont particulières), il est possible de refuser la reconnaissance d’abord à titre préjudiciel. De la jurisprudence établie par l’Office fédéral de la justice qui a été évoquée dans le rapport 05.3477, on se doit d’inférer qu’il faut – du moins, en règle générale – refuser d’emblée la reconnaissance d’un mariage lorsqu’il a été conclu avec une personne âgée de moins de 16 ans. Il convient, toutefois, de laisser aux tribunaux le soin de déterminer si cette limite est absolument intangible.
Il serait concevable d’appliquer une autre procédure selon laquelle l’autorité compétente refuserait tout d’abord de reconnaître tout mariage conclu avec une personne mineure étrangère, charge incombant ensuite aux parties de faire constater la validité du mariage par un tribunal. le principe statué à l’art. 45, al. 1, LDIP, voulant que les mariages valablement célébrés à l’étranger soient reconnus en Suisse, en subirait une atteinte plus incisive que ce qu’exige le respect de l’ordre public. Le nouveau ch. 6 de l’art. 105 AP-CC s’appliquera également aux mariages « internationaux ». Pour plus de précision s’agissant du droit applicable et du for, nous renvoyons le lecteur au ch. 1.3.2.1.