Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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1.1.5.5 Incidence d’un mariage forcé sur le droit de séjour de l’auteur de l’acte et de la victime
S’il existe des preuves formelles de mariage forcé, la LEtr prévoit plusieurs cas de figure :
− La victime avait déjà un droit de séjour en Suisse avant la célébration du
mariage et aucune autorisation n’a par conséquent été octroyée dans le cadre d’un regroupement familial. Elle ne doit donc escompter aucune répercussion relevant de la législation sur les étrangers en cas de dissolution du mariage.
− La victime a bénéficié d’un regroupement familial pour rejoindre son conjoint,
qu’il soit suisse ou titulaire d’une autorisation d’établissement. La LEtr lui donne droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec son conjoint (art. 42 et 43, al. 1, LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, la personne ayant bénéficié du regroupement familial a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 42, al. 3, et art. 43, al. 2). Après dissolution du mariage ou de la famille, elle a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50, al. 1, LEtr). Peut entrer en ligne de compte le fait que le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2, LEtr).
− La victime a bénéficié d’un regroupement familial pour rejoindre son conjoint
étranger titulaire d’une autorisation de séjour. Dans ce cas, elle ne peut pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour ni à sa prolongation. L’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit cependant que l’autorité cantonale compétente peut décider de prolonger l’autorisation de séjour après la dissolution du mariage si les conditions énoncées à l’art. 50 LEtr sont remplies.
Pour des questions de transparence, de sensibilisation de la société et d’égalité de traitement, le Conseil fédéral va modifier l’art. 77 OASA ou les dispositions pertinentes des directives de sorte que l’existence d’un mariage forcé, qu’il y ait ou non violence conjugale, puisse être considérée comme une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse. La contrainte ou la violence psychique exercée sur la personne menacée de mariage forcé l’est la plupart du temps par les membres de la famille et non par le futur conjoint. Dans ces circonstances, l’art. 77, al. 2, OASA pourrait être modifié comme suit :
Art. 77 OASA Dissolution de la famille
(Art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEtr)
1L’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie, ou si