Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

Fedlex · Projet · Page 24Fedlex · Projet

Enfin, il y a lieu de relever que diverses mesures de prévention sont d’ores et déjà appliquées ou sont à l’étude. Elles permettent de lutter plus efficacement contre le phénomène des mariages forcés qu’une norme pénale spécifique. Nous pensons, notamment, aux campagnes ciblées d’information et de sensibilisation, à la vulgarisation de l’interdiction des mariages forcés opérée auprès des ressortissants étrangers avant et après leur entrée en Suisse, à l’information ciblée des fiancés, à l’amélioration de la collaboration entre les autorités, enfin à la mise en place d’un éventail de mesures de conseils et de prise en charge destinées aux victimes.

L’introduction de cette norme ferait du mariage forcé une infraction de contrainte qualifiée. Des sanctions plus sévères sont déjà prévues en droit suisse pour d’autres cas de contrainte aggravée, comme le brigandage (art. 140 CP), l’extorsion et le chantage (art. 156 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP). Il pourrait être justifié, le cas échéant, de prévoir aussi des peines plus sévères pour les mariages forcés. L’introduction d’une peine minimale est toutefois à éviter, car elle restreindrait inutilement la liberté d’appréciation des tribunaux. En outre, fixer une peine minimale pose un problème dans le cas de la contrainte parce qu’elle est formulée de manière ouverte et qu’il est souvent difficile de distinguer entre une attitude non punissable et la contrainte punissable. Par ailleurs, même avec une nouvelle norme pénale sur le mariage forcé, les autorités pourraient conserver la possibilité de renoncer à poursuivre le conjoint ou les proches pour mariage forcé si cela correspond à la volonté et aux intérêts de la victime et si, dans le cas d’espèce, la poursuite pénale ne présente pas un intérêt public prépondérant. Une adaptation de l’article 55a, al. 2, CP24 serait toutefois nécessaire.

1.4 Réglementations en vigueur à l’étranger

Dans un avis de droit daté du 31 mai 2007, l’Institut suisse de droit comparé a fait le point sur les régimes en vigueur au niveau de l’UE et dans les Etats voisins de la Suisse (Allemagne, France, Italie, Autriche), en Belgique, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Norvège et en Suède, s’agissant des mariages forcés. Il en ressort que dans un très grand nombre de ces Etats, le mariage forcé viole tant les dispositions du droit civil que les normes pénales25.

2 Commentaire des dispositions de l’avant-projet

2.1 Droit privé

Art. 99 AP-CC Exécution et clôture de la procédure préparatoire

En droit actuel déjà, l’officier de l’état civil doit refuser son concours lorsqu’il apparaît manifestement que le mariage est contracté non pas de manière libre mais que les fiancés ou l’un d’eux va se marier sous la contrainte.

Afin de donner un effet de signal, ce principe qui découle directement de la garantie constitutionnelle du mariage doit être inscrit expressement dans le Code civil.

Par le nouveau libellé de l’article 99 AP-CC, le rôle de l’officier de l’état civil dans la lutte contre les mariages forcés sera plus clair et l’importance de la libre volonté des

24 Suite à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, l’art. 55a CP sera modifié; cf. FF 2007 6724

25 Pour des informations détaillées à ce sujet, cf. rapport 05.3477, ch. 4.