Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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mariage avec une mineure, le conjoint déjà domicilié en Suisse ayant été chercher une femme hors de nos frontières et l’ayant épousée avant de revenir avec elle en Suisse. La modification de l’art. 45, al. 2, LDIP qui est proposée exigera qu’un fiancé seulement (et non plus les deux) ait son domicile en Suisse. Cette modification permettra d’appréhender les cas tels que celui qui vient d’être décrit. En tout état de cause, la question de la reconnaissance d’un mariage conclu à l’étranger ne se posera que si les époux entendent résider en Suisse, un lien suffisant avec la Suisse étant dès lors établi.

L’extension des conditions d’application de l’art. 45, al. 2, LDIP facilitera du même coup l’application de cette disposition aux cas visés à l’art. 105, ch. 4, CC. En effet, lors de mariages blancs, il est fréquent que seul l’un des époux ait son domicile en Suisse. En revanche, l’art. 45, al. 2, AP-LDIP ne pourra s’appliquer aux mariages forcés (art. 105, ch. 5, AP-CC) puisqu’il présuppose que les deux époux aient eu l’intention d’éluder le droit suisse et que, logiquement, on ne saurait imputer une telle intention à celui des époux qui s’est marié sous contrainte.

Art. 45a Majorité

Aux termes de l’actuel art. 45a LDIP, les mineurs domiciliés en Suisse accèdent à la majorité par la célébration d’un mariage en Suisse ou par la reconnaissance d’un mariage célébré à l’étranger. Cette règle s’explique par le fait que, selon le droit en vigueur, les personnes de nationalité étrangère peuvent conclure un mariage en Suisse quand bien même l’une d’entre elles n’a pas encore 18 ans, l’âge légal prévu par le droit suisse. Ce privilège découle de l’art. 44, al. 2, LDIP qui, s’agissant de mariages conclus entre personnes étrangères, statue que si les conditions prévues par le droit suisse ne sont pas réunies de tels mariages peuvent cependant être célébrés pour autant qu’ils satisfassent aux conditions matérielles moins strictes prévues par le droit national de l’un des fiancés. Cette disposition – nous l’avons déjà relevé – est soumise à la réserve de l’ordre public suisse. Or, on considère généralement que pour qu’il y ait atteinte à l’ordre public, il faut que la personne mineure qui entend contracter mariage ait moins de 16 ans ou moins de 15 ans. Cette pratique doit changer. Sous le nouveau régime sous-tendu par une doctrine juridique modifiée, la limite d’âge impartie par l’ordre public doit être fixée à 18 ans, l’âge requis par le droit suisse pour contracter mariage. Ce réaménagement du droit entraîne la caducité de l’art. 44, al. 2, LDIP et celle de la partie de l’art. 45a LDIP qui concerne les mariages célébrés en Suisse.

L’autre partie de l’art. 45a LDIP concerne la reconnaissance de mariages célébrés à l’étranger. Selon le droit en vigueur, les mariages avec des personnes mineures célébrés à l’étranger doivent être reconnus sous réserve que l’âge de ces personnes

– l’on admet aujourd’hui un âge inférieur à l’âge légal requis pour pouvoir contracter mariage – soit compatible avec l’ordre public. Le régime que vise à instaurer l’avantprojet constitue un véritable changement de paradigmes puisque les mariages célébrés à l’étranger avec des personnes mineures ne seront plus tolérés qu’à titre exceptionnel. Compte tenu de cette évolution, maintenir l’art. 45a serait donner un signal fallacieux.

Les cas spéciaux dans lesquels l’autorité renonce à annuler un mariage conclu avec une personne mineure en raison des intérêts en jeu peuvent très bien être réglés en l’absence de l’art. 45a LDIP, que les auteurs de doctrine ne se font pas fait faute de critiquer. Cette disposition concerne les mineurs domiciliés en Suisse. Or