Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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Rapport

1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

1.1.1 Suite donnée à la motion Heberlein

La motion HEBERLEIN (06.3658) du 7 décembre 2006 était libellée comme suit : «Le Conseil fédéral est chargé d'engager immédiatement les travaux législatifs nécessaires (modification du droit pénal, du droit civil, de la législation sur les étrangers, etc.) et de prendre des mesures précises qui empêchent les mariages forcés ou arrangés, qui permettent d'assister efficacement les victimes (en les aidant à s'en sortir, en leur offrant une nouvelle identité, etc.) et qui protègent leurs droits fondamentaux »1.

Le 14 février 2007, le Conseil fédéral a proposé le rejet de la motion arguant de ce qu’il n’était pas disposé à l’accepter avant d’avoir eu connaissance des résultats de l’étude menée sur le même thème, en d’autres termes des conclusions du rapport « répression des mariages forcés et des mariages arrangés », élaboré en exécution du postulat 05.3477 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 9 septembre 2005 (ci-après « rapport 05.3477 »). En dépit de ce refus, le Conseil des Etats a adopté la motion Heberlein, le 21 mars 2007, par 23 voix contre 5 (BO 2007 E 285).

A la mi-novembre 2007, le Conseil fédéral a approuvé le rapport, arrêtant du même coup le programme de mesures législatives et autres demandé par la motion Heberlein. Ce rapport conclut à la nécessité ou suggère sérieusement de nouvelles normes dans les domaines suivants:

Droit privé

− Elargir le pouvoir de l’office de l’état-civil d’examiner si la demande de mariage correspond effectivement à la libre volonté des fiancés (art. 99 CC).

− Ajouter à la liste des causes absolues d’annulation d’un mariage le fait que celui-ci a été contracté sous la contrainte (art. 105 CC).

− Introduire pour l’officier d’état civil l’obligation de rappeler aux fiancés que le mariage suppose leur libre volonté (art. 65 OEC).

Droit international privé

− Adopter un régime restrictif quant à l’âge minimum exigé pour pouvoir contracter mariage (art. 44, al. 2 et 45a, LDIP).

− Restreindre la reconnaissance des mariages par procuration (art. 45 LDIP).

1 Jusqu’à présent, nous ne disposons pas de données fiables sur le phénomène des mariages forcés en Suisse. La seule étude disponible pour l’heure à ce sujet (cf. Fondation Surgir, «La prévalence du mariage forcé en Suisse: Rapport de l’enquête exploratoire», Lausanne 2006, p. 11) estime à quelque 17 000 le nombre total des mariages forcés existant en Suisse sans pouvoir distinguer si ces mariages ont déjà été célébrés ou s’ils le seront à terme.