Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
Fedlex · Projet · Page 28Fedlex · Projet
conformément à l’art. 35 LDIP, l’exercice des droits civils par ces personnes est régi par le CC. Si la phrase « Le mariage rend majeur » a bien été biffée de son article 14 lors de la révision du 7 octobre 1994, elle ne l’a toutefois été que parce que, dans le cadre de la même révision, l’on entendait abolir la possibilité de contracter mariage avec des personnes âgées de moins de 18 ans. Il y a donc là une lacune de la législation qu’il s’agit de combler en s’inspirant du principe :« Le mariage rend majeur ».
Art. 65
Il y a lieu de supprimer la référence à l’art. 44, al. 2, LDIP puisque cette disposition sera abrogée dans le cadre de la présente révision.
2.3 Droit pénal
Art. 181a Mariage forcé, enregistrement du partenariat sous contrainte
Le libellé de cette disposition s’inspire nettement de celui de l’actuel art. 181 CP, notamment en ce qui concerne les moyens utilisés pour commettre l’infraction. Se rend coupable de mariage forcé celui qui en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action l’oblige à conclure un mariage ou à faire enregistrer un partenariat. Selon l’art. 10, al. 2, CP, les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans sont des crimes. En tout état de cause, la tentative, l’instigation et la complicité sont punissables (art. 22, 24 et 25 CP). Quant à l’action pénale, elle se prescrit par 15 ans (art. 97, al. 1, let. b, CP).
En dérogation aux règles générales applicables aux crimes ou délits commis à l’étranger (art. 7 CP), l’avant-projet prévoit de soumettre également au droit pénal suisse celui qui commet l’infraction à l’étranger ou y participe en tant qu’instigateur ou complice, s’il se trouve en Suisse et n’est pas extradé. On renonce à appliquer la règle de la double incrimination; en revanche le principe « ne bis in idem » et le principe de l’imputation sont applicables (art. 7, al. 4 et 5, CP). L’avant-projet ne prévoit pas non plus d’autres critères de rattachement (tel que le fait d’avoir son domicile ou sa résidence habituelle en Suisse), allant plus loin que le simple fait de se trouver en Suisse car il entend garantir que tous les auteurs qui, à la date où l’infraction a été commise, avaient conscience de l’illicéité de l’acte, tombent sous le coup de la disposition réprimant le mariage forcé. Ceux d’entre eux qui, au moment d’agir, ne savaient pas ni ne pouvaient savoir que leur comportement était illicite peuvent se prévaloir de l’erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP.
3 Conséquences
Le projet n’a pas de conséquences particulières - notamment d’ordre financier - pour la Confédération, les cantons et les communes, ni pour l’économie.