Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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Droit pénal

− Trois options sont envisageables: (a) maintenir le statu quo, le mariage forcé continuant de tomber sous le coup de l’art. 181 CP, en tant que contrainte; (b) mentionner explicitement le mariage forcé comme contrainte grave à l’art. 181 CP avec éventuellement un durcissement de la peine ; (c) introduire une nouvelle norme érigeant le mariage forcé en contrainte qualifiée.

− Etendre la compétence juridictionnelle de la Suisse aux mariages forcés ayant lieu à l’étranger (art. 5 et 7 CP).

Législation sur les étrangers

− Fixer à 21 ans l’âge minimum légal pour le regroupement familial de conjoints étrangers;

− Ne pas reconnaître comme conjoints habilités à bénéficier du regroupement familial les personnes qui n’ont pas 18 ans au moment de l’entrée en Suisse ou de la conclusion du mariage;

− Instaurer l’obligation de justifier de connaissances linguistiques suffisantes comme condition pour l’entrée en Suisse d’un conjoint étranger bénéficiant d’un regroupement familial.

Dans son rapport, le Conseil fédéral envisageait aussi des mesures autres que législatives: sur les plans de la prévention (notamment campagnes d’information), de la protection, de la réaction et de la répression.

Le 12 mars 2008, la motion Heberlein a été adoptée par le Conseil national, dans une teneur légèrement modifiée, la référence aux « mariages arrangés » ayant été supprimée (BO 2008 N 230). Le Conseil des Etats s’est rallié à cette modification le 2 juin 2008 (BO 2008 E 356). En l’occurrence, l’argument décisif a été le suivant : «De l’avis du Conseil fédéral il ne s’impose de légiférer qu’en ce qui concerne les mariages forcés parce qu’ils violent le droit d’autodétermination des personnes touchées. En revanche, un mariage arrangé peut déboucher sur une union librement consentie. En pareil cas, il n’y a pas atteinte au libre arbitre des personnes concernées. L’acceptation de la motion dans sa teneur modifiée est de nature à ouvrir la voie à une mise en œuvre rapide des mesures législatives nécessaires à la lutte contre les mariages forcés » (trad.) (BO 2008 E 355 [Intervention WIDMER-SCHLUMPF]). Le libellé de la motion modifiée est le suivant :

« Le Conseil fédéral est chargé d'engager immédiatement les travaux législatifs nécessaires (modification du droit pénal, du droit civil, de la législation sur les étrangers, etc.) et de prendre les mesures requises pour empêcher les mariages forcés, pour assister efficacement les victimes (en les aidant à s'en sortir, en leur offrant une nouvelle identité, etc.) et pour protéger leurs droits fondamentaux. »

En présentant l’avant-projet de loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, le Conseil fédéral s’acquitte du mandat législatif qui lui a été donné par les Chambres fédérales. Quand bien même la motion Heberlein n’a trait qu’aux mariages forcés, l’avant-projet porte également sur la conclusion d’un partenariat enregistré obtenue par la contrainte.