Projet et rapport
Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages
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Nous préconisons également d’apporter deux adjonctions à la liste des causes absolues d’annulation du mariage figurant à l’art. 105 CC, à savoir le fait que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté des époux (nouveau ch. 5) et le fait qu’à la date à laquelle il a été conclu, l’un des époux n’avait pas 18 ans (nouveau ch. 6).
Il y aura lieu d’adapter en conséquence la loi sur le partenariat enregistré (art. 6, al. 1 et art. 9, al. 1, let. d et e).
1.2.2 Droit international privé
L’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la célébration du mariage en Suisse sera exclusivement régi par le droit suisse (art. 44 AP-LDIP); l’art. 45a LDIP qui concerne l’accession à la majorité par le mariage perd sa raison d’être et doit être abrogé. L’art. 45, al. 2, AP-LDIP exigera dorénavant qu’un fiancé seulement (et non plus les deux) ait son domicile en Suisse, ce qui, donnera à l’autorité davantage de latitude pour refuser de reconnaître un mariage célébré à l’étranger.
1.2.3 Droit pénal
1.2.3.1 Renonciation à toute modification
Le Conseil fédéral propose de renoncer à toute modification du code pénal puisque les dispositions actuelles permettent de réprimer efficacement les mariages forcés.
1.2.3.2 Adoption éventuelle d’une nouvelle norme pénale spécifique intitulée « mariage forcé »
Si, à la différence du Conseil fédéral, le Parlement devait estimer que seule une disposition expresse ou une mention expresse du mariage forcé dans le code pénal était de nature à donner un signal fort que les mariages forcés sont proscrits en Suisse, le législateur pourrait adopter une norme pénale spécifique définissant le mariage forcé comme un cas de contrainte qualifiée. A cet effet, il suffirait de reprendre la formulation de l’art. 181 CP en remplaçant toutefois le passage « l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte » par « l’aura obligée à conclure un mariage ou un partenariat enregistré». Il s’agirait, en outre, de fixer à 5 ans la peine privative de liberté maximale sanctionnant les mariages forcés.
1.3 Justification et appréciation des solutions préconisées
1.3.1 Droit privé
1.3.1.1 Solutions rejetées
Comme on l’a vu dans l’exposé de l’ordre juridique en vigueur, le droit d’action est actuellement doublement limité. En premier lieu, les motifs d’annulation, exhaustivement énumérés à l’art. 107, ch. 4, CC, ne permettent pas de faire annuler un mariage forcé en dehors des cas où il aura été contracté par la victime « sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches ». En second lieu, « le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou