Projet et rapport

Consultation 2008/80: Loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés · 31 pages

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partenariats enregistrés (art. 215 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), pourront être complétées avec la mention des dispositions réprimant les mariages et partenariats forcés.

Au titre d’une mesure d’urgence, le Conseil fédéral envisage de modifier lors de la prochaine révision de l’ordonnance sur l’état civil, son article 65, en y ajoutant l’alinéa 3 suivant:

Il [L'officier de l'état civil] rappelle aux fiancés que le mariage suppose leur libre volonté.

Une disposition analogue doit également être ajoutée dans le chapitre sur le partenariat enregistré (à l’art. 75d). Ces normes impliquent que l'officier de l'état civil, dans le cadre de son devoir d'information générale, rende les personnes concernées attentives à l’importance fondamentale de leur libre volonté. D'autres démarches de l'officier de l'état civil, singulièrement un entretien séparé avec l'un ou l'autre des fiancés ou partenaires, d’office ou sur requête, sont réservées.

1.3.1.3 Partenariat enregistré

En soi, le partenariat enregistré qui est une institution nouvelle, introduite en 2007, comme pendant du mariage pour les couples de même sexe, n’est pas ou pas encore touché par la problématique des unions forcées. Il est toutefois nécessaire de modifier les dispositions correspondantes de la loi sur le partenariat enregistré, cela afin d’éviter des lacunes dans notre législation. En effet, forcer une personne à l’enregistrement d’un partenariat qui comporte largement les même droits et devoirs que le mariage doit être sanctionné de la même manière que le mariage sous contrainte. A noter également que l’institution offre des avantages analogues, sinon identiques au mariage en droit public, singulièrement en droit des étrangers (cf. art. 52 LEtr). Dès lors, il est proposé de modifier les articles 6 et 9 LPart.

1.3.2 Droit international privé

1.3.2.1 Incidences du nouvel art. 105, ch. 5, AP-CC sur le droit international privé

L’avant-projet qui vous est soumis vise à ériger le fait que le mariage a été conclu sous contrainte en cause absolue d’annulation selon l’art. 105 AP-CC. Le motif de nullité prévu par le projet de nouvel article 105, chiffre 5, AP-CC diffère de ceux de la polygamie (ch. 1) ou d’un lien de parenté étroit (ch. 3) en ceci qu’un tel vice du consentement est réparable et qu’il faut prendre en compte la volonté présumée ou réelle de la partie concernée. En revanche, la polygamie (pour autant qu’elle continue d’exister) et la parenté doivent être prises en compte contre la volonté des parties.

Il demeurera possible en droit suisse de demander l’annulation d’un mariage forcé célébré à l’étranger. Les autorités peuvent intenter une action devant le tribunal du domicile en Suisse de l’un des conjoints, en vertu du droit suisse (art. 15, al. 1, let. b, de la loi sur les fors, LFors ; RS 272 ; cf. également l’art. 22, al. 1, du projet de code de procédure civile, CPC), y compris dans les cas internationaux (art. 59 LDIP). Si aucun des époux n’est domicilié en Suisse, il y a lieu de se demander si une action est possible de la part des autorités suisses, puisque selon l’article 106 CC l’action