Rapport sur les résultats
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages
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2. Prises de position dans le détail
Art. 5 Tâches de la Confédération
CCMP / cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK
Al. 2: Modifier la formulation potestative, trop peu contraignante:
2
Elle (la Confédération) soutient les cantons en fournissant des moyens d'intervention spécialisés.
Al. 4: Décrite dans le rapport explicatif, la manière dont la collaboration entre Confédération et cantons doit être optimisée n'est pas définie. Fixer globalement dans la loi les compétences du Conseil fédéral en la matière.
Al. 5: Il y a lieu d'inscrire dans cet alinéa le pouvoir pour le Conseil fédéral d'édicter l'ordonnance sur l'alarme. Toutefois: cet article représente-t-il une base suffisante pour les interventions prévues dans l'ordonnance sur l'alarme? La formulation utilisée pour déléguer le pouvoir d'édicter l'ordonnance sur l'alarme devrait être plus étendue et contraignante:
5
Il (le Conseil fédéral) veille à transmettre l'alerte et l'alarme aux autorités et à la population en cas de danger imminent.
Canton GR
Al. 4: Décrite dans le rapport explicatif, la manière dont la collaboration entre Confédération et cantons doit être optimisée n'est pas définie. Les compétences du Conseil fédéral doivent être définies dans la loi.
Al. 5: Différentes interventions réglées dans l'ordonnance sur l'alarme devraient l'être dans la loi. Le fait de déléguer la compétence législative au Conseil fédéral a pour effet de priver les milieux concernés des droits inhérents à la procédure législative.
Canton FR
Il y a lieu de choisir une formulation plus contraignante.
Canton VS
Les tâches de la Confédération doivent être réglées avec précision. Propositions de modification concernant les al. 2, 3 et 5:
2
Elle peut soutenir soutient les cantons en fournissant des moyens d’intervention spécialisés.
3
Le Conseil fédéral assure la coordination dans le domaine de la protection de la population et la coordination de cette dernière avec d’autres instruments relevant de la politique de sécurité. Il
contrôle la collaboration de ces organes dans le cadre de la coopération nationale pour la sécurité.
5
Il assure en collaboration avec les cantons la transmission de l’alerte et de l’alarme aux auto-