Rapport sur les résultats

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages

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Association des Communes Suisses / Union des villes suisses

Le nombre minimal de places protégées dans des abris privés doit être fixé à un nombre largement inférieur à 51. Les cantons doivent être habilités, indépendamment du nombre d'habitants de la commune, à ordonner au besoin la construction d'abris plus petits.

HEV

Les cantons doivent être autorisés à accorder déjà des exceptions à des communes de moins de 5000 habitants.

GSsA

Les modifications proposées se fondent toujours sur une menace dépassée. Le nombre de places protégées devrait être limité à quelques emplacements disponibles pour l'ensemble de la population et équipés en fonction des scénarios de dangers vraisemblables.

Art. 47 Gestion, contributions de remplacement

CCMP / cantons AG, AI, AR, BE, BS, JU, LU, NE, NW, SG, SZ, TG, TI, UR, ZH / VSK Al. 2: La possibilité doit être donnée aux cantons de couvrir leurs frais de gestion des contributions de remplacement par ces recettes elles-mêmes. Adaptation du texte légal:

2

Les contributions de remplacement au sens de l'art. 46, al. 1 et 2, servent en premier lieu à financer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés, de même qu'à couvrir les frais administratifs du canton en rapport avec la gestion de ces constributions. […]

En outre, il y a lieu de définir avec précision la notion de modernisation des abris privés ainsi que les travaux qui peuvent être financés à cette fin au moyen des contributions de remplacement.

Al. 3: Pendant une période transitoire, les cantons seront obligés d'avoir recours aux fonds appartenant aux communes et d'édicter des dispositions ad hoc.

Al. 4: La contribution de remplacement de 400 francs prévue par place protégée n'est pas suffisante pour financer les tâches (combler le déficit en places protégées, assurer le maintien de la valeur, gérer les contributions de remplacements). D'où la nécessité de ne pas prévoir une contribution de remplacement d'un montant fixe de 400 francs mais de définir une fourchette variant de 400 à 800 francs (canton NE: 750 à 1'500 francs). Modification de la teneur:

Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la construction des abris et de l’affectation des contributions de remplacement, dont il fixe les montants minimal et maximal.

Al. 5: ne pas rayer cet alinéa dans la mesure où les cantons doivent être habilités à rassembler les contributions de remplacement encaissées par les communes. (N'est pas demandé par AG, AI, BS et JU.)