Rapport sur les résultats

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages

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Art. 10 Soutien apporté par la Confédération

Canton ZH

Let. a: Maintenir la version actuelle. La Confédération ne doit pas coordonner la collaboration avec des tiers en faveur de l'instruction par les cantons.

Art. 13 Durée

PS

L'obligation de servir dans la protection civile devrait prendre fin l'année durant laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 30 ans:

1L’obligation de servir dans la protection civile commence au début de l’année durant laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans et s’étend jusqu’à la fin de l’année durant laquelle elle atteint l’âge de 30 ans.

Art. 19 Exceptions applicables aux membres de certaines autorités

Canton GR

L'adaptation selon la let. b n'a pas cours puisque seuls les hommes sont astreints à servir dans la protection civile.

Art. 21 Exclusion

Canton ZG

Introduire l'obligation d'annoncer de telles condamnations; ajouter la phrase suivante:

Elles informent leur organisation de protection civile de toute condamnation de ce genre.

Art. 25a Durée des services de protection civile

La limitation à 40 jours est explicitement soutenue par: CCMP, VSK, cantons AG, AR, BE, BS, BL, FR, GL, JU, LU, NE, NW, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZH, UDC, Union des villes suisses, CVCI, communes d'Adelboden, Diemtigen, Oberwil i.S., Därstetten, Wimmis, Kandergrund