Rapport sur les résultats
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 32Fedlex · Rapport sur les résultats
Al. 2: Compléter le rapport explicatif en ce sens que les contributions fédérales à des investissements en faveur de la protection civile sont amorties au plus tard au bout de 25 ans. (n'est pas demandé par AI, BL et JU)
Canton GR
Al. 1: Définir dans la loi les critères pour la désaffectation d'abris. En outre, les cantons doivent être habilités à percevoir une contribution de remplacement en cas de désaffectation d'une place protégée.
Al. 2: Le remboursement de contributions fédérales doit être réglé dans la loi. Les contributions fédérales sont amorties dans les 25 ans à compter de leur versement.
Canton ZH
Même proposition que la CCMP. Objection supplémentaire:
Al. 2: Les critères fondamentaux prévalant à la désaffectation d'abris doivent être définis dans la loi.
Art. 52 Cantons
Cantons GR, NE, ZH
Al. 3 doit être explicité. Fixer dans la loi les critères sevant à définir les grandes orientations de la planification des besoins.
Canton BS
Les cantons sont également responsables de la réalisation, de l’équipement, de l’entretien et de la modernisation des unités d’hôpital protégées. Un financement par les institutions dont relèvent les hôpitaux (comme stipulé à l'art. 53) étant contraire à la LAMal, l'art. 52 doit être complété comme suit et l'art. 53 abrogé:
1
Les cantons définissent le besoin en constructions protégées et sont responsables de leur réalisation, équipement, entretien et modernisation.
2
Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la planification des besoins.
3
Le Conseil fédéral définit les exigences techniques pour les unités d'hôpital protégées.
Union des villes suisses / Association des Communes Suisses
Les cantons ne sauraient être chargés de définir le besoin en constructions protégées. Les communes seraient en effet mieux à même de le faire.
Art. 53 Institutions dont relèvent les hôpitaux
CCMP / cantons AG, AR, BE, BL, GL, SG, SO, SZ, NE, NW, TG, TI, UR, ZG, VS, ZH / VSK Al. 2: Ne pas limiter l'étendue des exigences de la Confédération à l'aspect technique. Modification proposée de l'alinéa:
Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de planification des besoins et les exigences techni-