Rapport sur les résultats
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages
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Union patronale suisse
Si la fixation d'une durée maximale est accueillie favorablement, 40 jours sont cependant jugés excessifs.
PS
La durée annuelle des services de protection civile doit être limitée à 20 jours au plus avec effet immédiat et s'appliquer aux seuls cas d'urgence où il est prouvé que les moyens ordinaires et les disponibilités du marché ne suffisent pas.
Le système coordonné de protection de la population doit être revu fondamentalement, de manière à ce que l'obligation de servir dans la protection civile soit abandonnée au profit de différentes formes de volontariat.
Art. 27 Convocation en vue d’interventions
La possibilité de convoquer les personnes astreintes en vue d'interventions en cas de catastrophe ou en situation d'urgence dans une région étrangère limitrophe est expressément soutenue: CCMP / cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, JU, LU, NE, NW, GL, SO, TG, TI, UR, VS, ZH / Union des villes suisses (UVS), PDC, PS
Canton VS
Un délai devrait être fixé à l'al. 2, let. b, pour les travaux de remise en état:
Pour des travaux de remise en état dans les trois ans qui suivent la survenue de l’événement.
UDC
La protection civile suisse doit servir exclusivement à la protection de la population du pays. La protection civile suisse ne saurait être mobilisée pour des interventions à l'étranger. L'UDC rejettera le projet de révision aussi longtemps que celui-ci comprendra le pouvoir pour les cantons de convoquer les personnes astreintes.
Association des Communes Suisses (ACS)
Limiter le pouvoir de convoquer à la Confédération et aux cantons n'est pas judicieux. Proposition de modification:
2
Elles peuvent être convoquées par les cantons ou par les communes/régions.
Art. 27a Convocation en vue d'interventions en faveur de la collectivité.
CCMP / cantons AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH / VSK
Al. 1: La notion d'intervention en faveur de la collectivité (IFC) doit être définie avec précision dans l'ordonnance. De plus, cette notion doit se différencier nettement de celle de cours de répétition. Le rapport explicatif doit être complété en conséquence.