Rapport sur les résultats

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages

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FSPC

La Confédération ne doit pas déterminer un montant unique à titre de contribution de remplacement mais définir une fourchette à l'intérieur de laquelle cette contribution doit être fixée. Les contributions de remplacement doivent rester à la disposition des communes ou des associations oeuvrant pour la protection civile.

Al. 2: L'affectation des contributions de remplacement ne doit pas faire l'objet de priorités. La loi doit uniquement prévoir que ces contributions seront utilisées pour les besoins de la protection civile. C'est aux cantons de fixer les priorités en la matière.

USAM

Les orientations générales demeurent floues. L'introduction de nouvelles contributions de remplacement pour les abris ou le relèvement des contributions en vigueur sont rejetés.

Union des villes suisses (UVS)

Al. 1: Cette disposition, qui est contraire à l'art. 46, al. 3, ne revêt aucune utilité matérielle. L'al. 1 doit être revu judicieusement.

Al. 2: Dans l'art. 47, al. 2, et/ou le rapport explicatif, le genre de mesures doit être défini de manière impérative.

Al. 3: Cette disposition ne se justifie pas du point de vue matériel. Comme jusqu'à présent, les contributions de remplacement devraient être utilisées de manière ciblée et être la propriété de la commune dans laquelle elles ont été versées. L'al. 3 doit être biffé et remplacé par l'al. 5 de la LPPCi en vigueur.

Al. 4: Une fourchette allant de 400 à 1'000 francs au moins doit être fixée.

Arbeitsgemeinschaft "Schutz + Sicherheit"

Le montant de 400 francs par place protégée qui est proposé pour les contributions de remplacement est trop bas. Une fourchette allant de 400 à 800 francs doit être fixée. Les contributions de remplacement devraient aussi pouvoir servir au financement des contrôles réguliers d'abris privés et publics.

Association des Communes Suisses (ACS)

A l'al. 1, la gestion de la construction d'abris "afin d'assurer un nombre et une répartition adéquats de places protégées" est définie comme une tâche des cantons. Etant toutefois contraire à l'art. 46, al. 3, cette disposition doit être abrogée.

Dans l'art. 47, al. 2, et/ou le rapport explicatif, le genre de mesures visé par le législateur doit être défini de manière claire et impérative. Modification proposée:

2

Les contributions de remplacement prévues à […] servent en premier lieu à financer les abris publics des communes. Le solde non utilisé après l'exécution de cette tâche peut être affecté par les communes à la modernisation des abris privés et à d'autres mesures de protection civile.

Al. 3: Supprimer la disposition selon laquelle les contributions de remplacement reviennent aux cantons et la remplacer par l'al. 5 de la LPPCi en vigueur.

Al. 4: Une fourchette allant de 400 à 1'300 francs doit être fixée.

HEV

Les contributions de remplacement doivent servir non seulement à la modernisation des abris privés mais également à leur entretien. Proposition: