Rapport sur les résultats
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages
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Canton BL
Al. 2: L'utilisation des contributions de remplacement pour la modernisation d'abris privés est refusée. Supprimer cette partie dans l'al. 2:
2
Les contributions de remplacement prévues à l’art. 46, al. 1 et 2, servent en premier lieu à financer les abris publics des communes et à moderniser les abris privés. Le solde non utilisé des contributions de remplacement après exécution de ces tâches peut être affecté à d'autres mesures de protection civile.
Al. 3: Chaque canton doit déterminer lui-même les destinataires des contributions de remplacement:
3
Les cantons décident si les contributions de remplacement sont la propriété du canton ou des communes.
Canton FR
Ne pas fixer le montant de la contribution de remplacement à 400 francs; prévoir une fourchette allant de 400 à 800 francs à l'intérieur de laquelle les cantons peuvent déterminer le montant précis. Alors que les contributions de remplacement doivent, comme jusqu'ici, revenir aux communes, la réglementation concernant l'utilisation de ces contributions encaissées par les communes doit incomber aux cantons.
Canton GE
Dans le rapport explicatif, il est question d'alléger la charge financière des propriétaires d'abris publics et privés. Il importe cependant de considérer que les contributions de remplacement ne représentent pas une source financière inépuisable.
Canton GL
Al. 2: Même proposition que la CCMP, mais en exigeant de renoncer au financement de la modernisation d'abris privés au moyen de contributions de remplacement et en définissant pour le moins la notion de modernisation d'abris privés.
Définir une fourchette de 400 à 1'000 francs pour la contribution de remplacement.
Canton GR
Al. 3: Le canton devrait bénéficier non seulement des futures contributions de remplacement mais également des contributions de remplacement que les communes n'utilisent pas pour la réalisation de places protégées. A défaut, les cantons ne sont pas en mesure de financer les tâches qui leur sont dévolues en plus.
Al. 4: le montant plafond de la contribution de remplacement doit être fixé dans la loi. Le montant de la contribution de remplacement par place protégée doit être relevé. Le Conseil fédéral doit fixer dans la loi une fourchette de 400 à 800 francs pour la contribution de remplacement.
Canton OW
En cas de déficit en places protégées, les propriétaires d'immeubles doivent pouvoir être contraints au versement d'une contribution de remplacement.