Rapport sur les résultats
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages
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Lors du Rapport fédéral 2009, les représentants cantonaux avaient décidé à l'unanimité d'appliquer l'obligation de construire des abris déjà à partir de 25 places protégées, c'est-àdire à des immeubles d'habitation comptant au moins 38 pièces. La proposition visant maintenant à porter ce nombre minimal à 51 places protégées et à 77 pièces respectivement est très surprenante. Il y a donc lieu de modifier le rapport explicatif conformément aux exigences posées par les cantons.
Al. 3: Les cantons doivent pouvoir assurer la construction d'abris publics dans les régions présentant un déficit en places protégées. Modification de l'alinéa:
3
Les cantons (les communes le cas échéant) sont chargés de mettre à disposition des abris publics équipés dans les régions où le nombre de places protégées est insuffisant.
Version du canton UR:
Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les cantons sont chargés en vertu de la loi de mettre à disposition des abris publics équipés.
Version proposée par le canton VS:
3
Dans les zones d’appréciation où le nombre de places protégées est insuffisant, les cantons veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés.
Canton GR
La délégation en blanc au Conseil fédéral n'est pas admissible sous l'angle du droit public. Les points ad hoc contenus dans le rapport explicatif et dont la mise en vigueur est prévue par voie d'ordonnance, tels que le nombre de pièces, doivent être impérativement réglés dans la loi proprement dite.
La réglementation prévue ne permet pas de combler le déficit actuel en places protégées. C'est pourquoi l'obligation de construire des abris doit s'appliquer déjà à partir de 25 places protégées, c'est-à-dire aux immeubles d'habitation comptant au moins 38 pièces.
Fixer la limite pour les exceptions à 1'500 habitants au maximum par commune. Les cantons ont besoin d'une plus grande marge de manœuvre.
Canton GE
En limitant l'obligation de construire des abris (51 places protégées ou 77 pièces), il n'est pas possible de compenser le déficit en places protégées dans les régions comprenant des immeubles d'habitation dont le nombre de pièces est inférieur. Les cantons devraient disposer d'une marge de manœuvre supérieure pour gérer la construction d'abris. Il en va de même pour la fixation du montant de la contribution de remplacement.
A l'art. 46, le terme de commune devrait être remplacé par le terme de zone.
Canton LU
Appliquer l'obligation générale de construire des abris à partir de 51 places protégées et 77 pièces d'habitation respectivement. Il convient néanmoins d'examiner si les points ad hoc contenus dans le rapport explicatif et dont la mise en vigueur est prévue par voie d'ordonnance ne devraient pas être impérativement réglés dans la loi.
Canton OW
Les exigences concernant le nombre d'abris/de pièces devraient être fixées dans la loi ou pour le moins dans une ordonnance du Conseil fédéral.