Rapport sur les résultats

Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages

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sent 400 francs. Une contribution de remplacement aussi peu élevée n'inciterait guère un propriétaire d'immeuble à construire un abri, ce qui entraînerait à nouveau un déficit en places protégées. Celui-ci devrait une nouvelle fois être compensé par des recettes fiscales, ce qui serait absurde.

Al. 3: La contribution de remplacement doit être versée directement aux communes comme jusqu'à présent.

Raisons: Dans la mesure où les communes qui présentent une proportion élevée d'abris publics doivent supporter une charge plus lourde que celles dont le taux est bas, les premières touchent en contrepartie des montants plus élevés au titre des contributions de remplacement. La charge due aux contributions de remplacement est comparable pour toutes les communes. Or, si les contributions de remplacement étaient versées au canton, les communes n'auraient plus aucune influence sur les fonds générés sur leur territoire. De plus, la nouvelle réglementation amènerait une charge inégale pour les communes, ce qui serait contraire au principe de l'égalité de traitement.

Communes de Greppen, Vitznau, Weggis

Les contributions de remplacement reçues doivent être transférées dans un fonds "dangers naturels". Celui-ci doit servir à financer des mesures de prévention de dangers naturels ou des mesures de surveillance et d'interventiion en cas d'urgence.

Commune de Kandergrund

Si la proposition de réduire la contribution de remplacement est accueillie favorablement, la nouvelle réglementation aura pourtant pour effet de réduire encore davantage la construction d'abris.

Commune de Lugano

Jugée totalement inacceptable, la réglementation proposée selon laquelle les contributions de remplacement reviennent désormais aux cantons est refusée. Propositions de modification:

Al. 2: les contributions de remplacement prévues à l'art. 46, al. 1 et 2, sont fixées à 1000 francs par place protégée.

Al. 3: Les contributions de remplacement encaissées après l'entrée en vigueur de la présente loi seront versées aux communes. Les contributions de remplacement encaissées d'ici à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent la propriété des communes.

Al. 4: Le Conseil fédéral définit les grandes orientations de la gestion de la construction des abris et de l'affectation des contributions de remplacement au sens de l'al. 2.

Organisation régionale de protection civile Pully-Paudex-Belmont

Al. 3: Les contributions de remplacement doivent dans tous les cas rester la propriété des communes.

Raisons: Les communes procèdent à des enquêtes et des contrôles et ont investi dans des abris publics. Accepter que les cantons encaissent et que les communes dépensent est contraire au principe de l'équité. En particulier les communes qui se sont acquittées de leurs obligations et qui doivent garantir l'entretien des abris publics seraient lourdement désavantagées.