Rapport sur les résultats
Consultation 2009/103: Révision partielle de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · 37 pages
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contraventions prévues par d'autres lois fédérales (donc également la LPPCi) sont punissables même quand elles ont été commises par négligence. A cet égard, il n'est pas non plus nécessaire de distinguer la limitation de l'amende maximale à 5'000 francs au niveau des art. 68, al. 4, et 69, al. 2.
Al. 1 et 3: supprimer le terme "intentionnellement".
Nouvelle teneur de l'al. 4:
4
Dans les cas de peu de gravité, l'autorité administrative compétente du canton ou des communes peut renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale; elle pourra donner un avertissement à la personne fautive. En cas de changement de domicile, elle informe la nouvelle autorité administrative compétente de l'avertissement qu'elle a prononcée.
Al. 5: supprimer.
Canton SG
La compétence en matière d'avertissement est transférée de l'autorité communale/cantonale à l'autorité de poursuite pénale. La révision a pour effet, en violation du système de poursuite pénale, d'introduire l'avertissement comme une nouvelle sanction dans le cadre d'un acte pénal secondaire, ce qui est refusé. La compétence en matière d'avertissement doit incomber, comme jusqu'à présent, à l'autorité communale/cantonale. En cas de changement de domicile, la nouvelle autorité compétente doit être informée.
Cantons JU, VS
Intégrer une disposition prévoyant la possibilité de mesures disciplinaires:
1
une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:
a. à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service.
b. à 1'000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.
2
L’amende disciplinaire est prononcée par l’autorité chargée de convoquer durant le service et par le canton en dehors du service; elle est recouvrée par le canton. Complément proposé par le canton JU: Les récidives pourraient être transmises à l’autorité pénale compétente le cas échéant.
PS
L'ampleur prévue de la sanction doit être nettement réduite et l'al. 3 doit être abrogé purement et simplement.
Art. 69 Infractions aux prescriptions d’exécution
CCMP / cantons AG, AR, BE, BL, BS, GL, JU, NE, NW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG / VSK / Centre patronal / Chambre vaudoise des Arts et Métiers (CVAM)
Il est nécessaire de préciser dans la loi les faits punissables.
Canton SG
La compétence en matière d'avertissement est transférée de l'autorité communale/cantonale à l'autorité de poursuite pénale. La révision a pour effet, en violation du systè-