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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages

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Utilisation confinée 814.912

3 Si certains organismes ont déjà été attribués à des groupes dans la liste prévue à l’art. 25, il n’est pas nécessaire de procéder une nouvelle fois à une étude et à une évaluation du risque, à moins que certains indices ne laissent supposer que la présence de ces organismes implique un risque plus important ou moindre qu’estimé précédemment. Lorsque des connaissances nouvelles importantes sont disponibles, le risque doit dans tous les cas faire l’objet d’une nouvelle étude et d’une nouvelle évaluation.

Art. 7 Classification des activités

1 Pour étudier le risque présenté par une activité prévue impliquant des organismes en milieu confiné, il convient d’estimer l’ampleur et la probabilité des effets dommageables à l’être humain, aux animaux et à l’environnement, ainsi qu’à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. On tiendra compte à cet effet des groupes auxquels sont attribués les organismes concernés, du type d’activité prévue et des conditions de l’environnement, sur la base des critères énoncés à l’annexe 2.2, ch. 1.

2 Pour évaluer le risque étudié, on attribuera l’activité prévue à l’une des classes suivantes sur la base des critères énoncés à l’annexe 2.2, ch. 2:

a. classe 1: activité à risque nul ou négligeable;

b. classe 2: activité à risque faible;

c. classe 3: activité à risque modéré;

d. classe 4: activité à risque élevé.

3 Le risque doit être étudié ou évalué une nouvelle fois si l’activité change ou que des connaissances nouvelles importantes sont disponibles.

4 S’il s’agit d’une activité dans le cadre de laquelle des travailleurs peuvent être exposés à des microorganismes, l’étude et l’évaluation du risque au sens de la présente ordonnance peuvent être combinées à l’évaluation du risque au sens des art. 5 à 7 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes13.

Art. 8 Notification des activités des classes 1 et 2

1 Quiconque entend réaliser une activité de la classe 1 ou 2 avec des organismes génétiquement modifiés ou une activité de la classe 2 avec des organismes pathogènes ou avec des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire est tenu de la notifier au plus tard à son début.

2 Toute modification de l’activité ou modification administrative concernant l’activité notifiée ainsi que sa cessation doivent être notifiées immédiatement.

3 L’autorisation au sens de l’art. 49, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties14 reste réservée.

13 RS 832.321

14 RS 916.401