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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages

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814.912 Protection de l’équilibre écologique

Annexe 1, let. c

c. nom de l’organisme génétiquement modifié, s’il existe, identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) n° 65/200454 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés et indication du groupe auquel appartient l’organisme, au sens de l’art. 6 OUC55;

12. Ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes56

Révision partielle selon projet séparé (entrée en vigueur conjointe)

13. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties57

Art. 49, al. 2 et 3

2 Avec l’accord du service cantonal compétent, l’office fédéral peut accorder certaines dérogations en fixant les mesures préventives nécessaires et les contrôles. Il prend sa décision dans les 90 jours.

3 Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal est régie par l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée58et l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement59.

Art. 312, al. 1 et 5

1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie doivent être agréés par l’office fédéral pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée60 sont réservées.

5 L’office fédéral communique les examens pour lesquels le laboratoire est agréé et le moment de l’agrément au Bureau de biotechnologie de la Confédération (art. 16 de l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée).

54JOCE no L 10 du 16 janvier 2004, p. 5. Le texte du règlement est disponible auprès de

l’OFEV, 3003 Berne.

55 RS 814.912

56 RS 832.321

57 RS 916.401

58 RS 814.912

59 RS 814.911

60 RS 814.912