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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages

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814.912 Protection de l’équilibre écologique

c. le fait que ces organismes doivent être utilisés en milieu confiné.

Art. 15 Annonce d’événements

1 Si, lors de l’utilisation d’organismes en milieu confiné, des organismes s’échappent dans l’environnement dans une mesure inadmissible ou que, en cas d’activités des classes 3 et 4, le risque que des organismes s’échappent a existé, le service compétent désigné par le canton doit en être immédiatement informé.

2 Les cantons informent l’office compétent des événements notifiés.

Chapitre 3 Tâches des autorités

Section 1 Vérification des notifications et des demandes d’autorisation

Art. 16 Bureau de biotechnologie de la Confédération

1 La Confédération gère un Bureau de biotechnologie auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

2 Les tâches administratives de ce bureau sont les suivantes:

a. recevoir les notifications et les demandes d’autorisation prévues aux art. 8 à 11 ainsi que les notifications au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes15;

b. vérifier si les notifications et les demandes d’autorisation sont complètes et réclamer les informations éventuellement nécessaires, dans un délai de 20 jours;

c. transmettre les notifications et les demandes d’autorisation complètes à l’office compétent (art. 17, al. 1) pour décision ainsi qu’aux services spécialisés (art. 17, al. 2) pour avis;

d. publier le dépôt des notifications et des demandes d’autorisation dans la Feuille fédérale et rendre accessibles au public les informations non confidentielles;

e. assurer le suivi des dossiers concernant les notifications et les demandes d’autorisation;

f. gérer une banque de données électroniques dans laquelle sont saisis les documents des notifications et des demandes d’autorisation, ainsi que ceux liés à l’exécution;

g. tenir un registre des activités notifiées et autorisées et le rendre accessible au public, de même que les résultats des enquêtes prévues à l’art. 26, dans la mesure où il ne s’agit pas d’informations confidentielles, par l’intermédiaire de services d’information et de communication automatisés;

15 RS 832.321