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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages
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Utilisation confinée 814.912
h. renseigner et conseiller sur les questions suivantes:
1. le déroulement et l’état des procédures de notification et d’autorisation,
2. les formulaires, les directives et les normes étrangères ainsi que les adresses des services à contacter à l’intérieur de l’administration fédérale,
3. la liste des organismes classés;
i. organiser des cours et des formations dans le cadre de sa fonction de renseignement et de conseil;
j. recevoir de la part des cantons les rapports de contrôle au sens de l’art. 21, les transmettre immédiatement à l’office compétent et établir chaque année une vue d’ensemble des activités de contrôle menées en vertu de la présente ordonnance.
Art. 17 Office compétent et services spécialisés
1 Sont compétents pour les décisions concernant les activités dont la notification ou l’autorisation est obligatoire:
a. l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) si l’activité implique en premier lieu un risque pour l’être humain;
b. l’OFEV dans tous les autres cas.
2 Sont considérés comme services spécialisés:
a. pour toutes les activités, l’OFSP, l’OFEV, la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH), le service compétent désigné par le canton ainsi que, à sa demande, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO);
b. pour les activités des classes 2 à 4, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA);
c. pour les activités des classes 3 et 4 ainsi que pour les demandes au sens de l’art. 11, al. 3, la CFSB;
d. pour les activités impliquant des organismes pathogènes pour les animaux, l’Office vétérinaire fédéral (OVF);
e. pour les activités impliquant des organismes pathogènes pour les plantes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
3 Lorsque l’OFSP, l’OFEV, l’OFAG ou l’OVF sont des services spécialisés et que la compatibilité avec des lois dont l’exécution leur est confiée est mise en question, l’office compétent prend la décision avec leur accord.
4 Dans le cas d’activités avec des épizooties hautement contagieuses au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties16 (OFE) réalisées en