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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages

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814.912 Protection de l’équilibre écologique

l’autorisation obligatoires, il interdit la poursuite de l’activité jusqu’à la notification ordinaire ou jusqu’à l’octroi de l’autorisation.

2 Si, malgré l’avertissement du canton, les exigences liées à une activité notifiée ou à une autorisation ne sont pas remplies, l’office compétent interdit la poursuite de l’activité ou retire l’autorisation.

Section 3 Surveillance des transports

Art. 24

1 La compétence en matière de surveillance des transports d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ainsi qu’en matière de mise en œuvre de mesures éventuelles découle des prescriptions pertinentes sur le transport.

2 La surveillance du transport selon l’art. 14, al. 2, incombe aux autorités compétentes pour la surveillance du moyen de transport concerné.

Section 4 Collecte, traitement et confidentialité des informations

Art. 25 Liste des organismes classés

1 L’OFEV tient, avec l’approbation de l’OFSP, du SECO, de l’OVF, de l’OFAG et de la SUVA, et après avoir consulté la CFSB, une liste accessible au public dans laquelle figurent les organismes classés dans un des quatre groupes selon les critères de l’annexe 2.1.

2 Ce faisant, il tient compte des listes existantes, en particulier de celles de l’Union européenne et de ses Etats membres.

Art. 26 Enquêtes

L’OFEV et l’OFSP peuvent mener des enquêtes sur toutes les activités impliquant des organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques en milieu confiné, en particulier sur la nature, le nombre et le calendrier de ces activités.

Art. 27 Confidentialité des informations

1 Les autorités d’exécution de la présente ordonnance traitent confidentiellement les informations lorsque le maintien du secret présente un intérêt prépondérant et digne de protection. Elles signalent le caractère confidentiel de ces informations en cas de transmission à d’autres autorités.

2 Est réputé intérêt digne de protection, en particulier, le maintien du secret d’affaires et de fabrication.

3 Quiconque soumet aux autorités des documents relatifs à la demande est tenu:

a. de désigner les informations qui doivent être traitées confidentiellement et