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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages

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Utilisation confinée 814.912

d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) et que l’office compétent les considère comme nécessaires.

Art. 12 Garantie couvrant la responsabilité civile

1 Quiconque exerce une activité de la classe 3 ou 4 avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en milieu confiné est tenu de fournir une garantie couvrant la responsabilité civile légale:

a. d’un montant de 20 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 30 LGG; art. 59abis, al. 1, LPE) et

b. d’un montant de 2 millions de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG; art. 59abis, al. 9, LPE).

2 L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:

a. la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;

b. le dépôt de sûretés d’un montant équivalent.

3 Sont exemptés de l’obligation de fournir des garanties:

a. la Confédération et ses collectivités et établissements de droit public;

b. les cantons ainsi que leurs collectivités et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds.

Art. 13 Début, suspension et expiration de la garantie

1 Quiconque couvre la responsabilité civile doit annoncer le début, la suspension et l’expiration de la garantie au service compétent désigné par le canton.

2 La suspension et l’expiration de la garantie ne deviennent effectives que 60 jours après réception de la notification par le service compétent désigné par le canton, pour autant que la garantie n’ait pas été remplacée par une autre.

Art. 14 Transport

1 Quiconque transporte des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit observer les dispositions nationales et internationales relatives au transport, notamment celles concernant l’emballage et l’étiquetage.

2 Les dispositions au sens de l’al. 1 s’appliquent par analogie lorsqu’un transport d’organismes génétiquement modifiés, d’organismes pathogènes ou d’organismes exotiques soumis au confinement obligatoire n’entre pas dans le champ d’application de celles-ci.

3 Le fournisseur est tenu de communiquer au preneur les informations suivantes:

a. la désignation des organismes concernés et leur quantité;

b. les propriétés que présentent les organismes, et en particulier s’ils sont génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;