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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages

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814.912 Protection de l’équilibre écologique

dehors de l’Institut de virologie et d'immunoprophylaxie (IVI), l’office compétent coordonne sa décision avec celle de l’OVF selon l’art. 49, al. 2, OFE.

Art. 18 Procédure de notification

1 L’office compétent vérifie si les exigences au sens des art. 4 à 7 et 12 sont remplies. Ce faisant, il tient compte des avis éventuels des services spécialisés.

2 L’office compétent peut interdire l’activité entièrement ou partiellement s’il y a des raisons de penser que les exigences au sens des art. 4 à 7 et 12 ne sont pas remplies. Il transmet sa décision à l’auteur de la notification, aux services spécialisés et au Bureau de biotechnologie de la Confédération dans les 90 jours suivant le début de la vérification.

3 Si l’office compétent ne prend aucune décision dans le délai fixé, une activité soumise à notification de la classe 1 est considérée comme compatible avec la présente ordonnance, sous réserve de nouvelles connaissances importantes.

Art. 19 Procédure d’autorisation

1 L’office compétent vérifie si les exigences au sens des art. 4 à 7 et 12 sont remplies. Ce faisant, il tient compte des avis transmis par les services spécialisés.

2 L’office compétent prend la décision concernant l’autorisation dans les 90 jours qui suivent le début de l’examen du dossier. L’autorisation est valable cinq ans au maximum.

3 S’il y a péril en la demeure, en particulier lorsqu’un diagnostic rapide de nouveaux microorganismes s’impose, l’office compétent peut, après avoir examiné provisoirement l’étude et l’évaluation du risque et informé les services spécialisés, délivrer une autorisation valable jusqu’à la clôture de la procédure ordinaire.

4 L’office compétent transmet sa décision au requérant, aux services spécialisés ainsi qu’au Bureau de biotechnologie de la Confédération.

Art. 20 Autorisation de modifier, de remplacer ou d’omettre certaines

mesures de sécurité particulières

1 L’office compétent délivre, dans les 90 jours qui suivent le début de l’examen du dossier, l’autorisation de déroger à certaines mesures de sécurité particulières si les conditions (art. 11, al. 3, let. a) sont remplies. Ce faisant, il tient compte des avis transmis par les services spécialisés.

2 L’office compétent transmet sa décision au requérant, aux services spécialisés ainsi qu’au Bureau de biotechnologie de la Confédération.