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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages
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814.912 Protection de l’équilibre écologique
Section 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques
Art. 5 Obligation de travailler en milieu confiné
1 L’utilisation des organismes suivants doit s’effectuer en milieu confiné sauf si de tels organismes peuvent être utilisés dans l’environnement en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement9, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires10 ou de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides11:
a. organismes génétiquement modifiés;
b. organismes pathogènes;
c. animaux et plantes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ainsi que petits invertébrés exotiques (organismes exotiques soumis au confinement obligatoire).
2 Quiconque utilise des organismes en milieu confiné est tenu d’étudier et d’évaluer au préalable le risque lié à la présence de ces organismes (attribution des organismes à des groupes), puis d’étudier et d’évaluer le risque présenté par les activités prévues impliquant des organismes (classification des activités).
3 Quiconque utilise des animaux et des plantes génétiquement modifiés en milieu confiné est tenu de s’assurer au préalable, au moyen d’une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique12, que l’intégrité des organismes vivants est respectée.
Art. 6 Attribution des organismes à des groupes
1 Pour étudier le risque lié à la présence d’organismes, il convient d’estimer l’ampleur et la probabilité des effets dommageables à l’être humain, aux animaux et à l’environnement, ainsi qu’à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. On tiendra compte à cet effet des critères énoncés à l’annexe 2.1, ch. 1.
2 Pour évaluer le risque étudié, on attribuera les organismes à l’un des groupes suivants sur la base des critères énoncés à l’annexe 2.1, ch. 2:
a. groupe 1: organismes dont la présence implique un risque nul ou négligeable;
b. groupe 2: organismes dont la présence implique un risque faible;
c. groupe 3: organismes dont la présence implique un risque modéré;
d. groupe 4: organismes dont la présence implique un risque élevé.
9 RS 814.911
10 RS 916.161
11 RS 813.12
12 RS 814.91