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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages
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814.912 Protection de l’équilibre écologique
Art. 9 Autorisation des activités des classes 3 et 4
1 Quiconque entend réaliser une activité de la classe 3 ou 4 avec des organismes génétiquement modifiés, des organismes pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire doit demander une autorisation.
2 Toute modification d’une activité autorisée requiert une nouvelle autorisation.
3 Toute modification administrative doit être notifiée immédiatement.
Art. 10 Remise aux autorités
1 Les notifications et les demandes d’autorisation doivent être déposées auprès du Bureau de biotechnologie de la Confédération.
2 Les notifications et les demandes d’autorisation doivent contenir les informations requises au sens de l’annexe 3. Dans ces informations, les étapes de travail et les méthodes apparentées peuvent être réunies en fonction de leur type, de leur ampleur et de leur but.
3 Les informations peuvent être saisies directement dans la banque de données électroniques mise à disposition par le Bureau de biotechnologie de la Confédération.
Art. 11 Mesures de sécurité
1 Quiconque utilise en milieu confiné des organismes génétiquement modifiés, des organismes pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire est tenu:
a. de garantir, pour les activités des classes 1 et 2, que toute évasion d’organismes sera réduite au point de ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux et l’environnement ni la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments;
b. de garantir, pour les activités des classes 3 et 4, que les organismes ne peuvent s’évader.
2 Les mesures de sécurité générales prévues à l’annexe 4 ainsi que les mesures de sécurité particulières requises selon le type d’installation et la classe d’activité doivent être prises et un programme de sécurité de l’entreprise doit être établi.
3 L’office compétent peut décider dans certains cas particuliers que:
a. certaines des mesures de sécurité particulières désignées comme telles à l’annexe 4 peuvent être modifiées, remplacées ou omises lorsque le requérant a prouvé que la protection de l’être humain, des animaux et de l’environnement ainsi que de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments est tout de même garantie;
b. d’autres mesures de sécurité particulières non prévues à l’annexe 4 pour le type et la classe d’activité doivent être prises si elles ont été recommandées par des organisations internationales ou par la Commission fédérale