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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages
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Utilisation confinée 814.912
Art. 123 Preuve de la modification génétique
Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux génétiquement modifiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée27 sont réputés génétiquement modifiés tant que la preuve n’a pas été apportée qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique présente chez leur père ou leur mère.
3. Ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation28
Art. 37, al. 2, let. b
2 La demande d’autorisation d’un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés doit comprendre:
b. les données concernant les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement; ces données doivent aussi comprendre les résultats de l’évaluation des risques effectuée en application de l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée29 ou menée dans le cadre d’une procédure étrangère applicable à l’utilisation d’organismes en milieu confiné;
4. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques30
Art. 16, al. 1, let. b
1 Sont soumis à l’autorisation de l’institut les essais cliniques suivants:
b. les essais cliniques de produits thérapeutiques contenant des microorganismes génétiquement modifiés au sens de l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée31.
5. Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides32
Art. 3, al. 2
2 Ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’al. 1 les produits biocides mis sur le marché à des fins de recherche et de développement. Si ces produits biocides consistent en des microorganismes pathogènes, exotiques ou génétiquement modifiés, ou qu’ils contiennent de tels microorganismes, les prescriptions de l’ordon-
27 RS 814.912
28 RS 810.211
29 RS 814.912
30 RS 812.214.2
31 RS 814.912
32 RS 813.12