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Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 39 pages

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814.912 Protection de l’équilibre écologique

Annexe 5 (art. 33)

Modification du droit en vigueur

1. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique23

Art. 2, al. 2

2 Elle donne notamment son avis sur les demandes d’autorisation pour:

a. l’utilisation en milieu confiné d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;

b. les disséminations expérimentales d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;

c. la mise dans le commerce d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques.

2. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux24

Art. 115, al. 1, let. b

1 Le responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n’est pas applicable:

b. aux gardiens d’animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre soin correctement des animaux des animaleries qui ne produisent ni ne détiennent aucun animal génétiquement modifié au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée25, et aucun animal dont la garde ou les soins sont particulièrement difficiles.

Art. 116, al. 2

2 Le nombre de gardiens d’animaux doit permettre d’assurer une suppléance réglementée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du … sur l’utilisation confinée26 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.

23 RS 172.327.8

24RS 455.1

25 RS 814.912

26 RS 814.912