Rapport explicatif
Consultation 2009/48: Modification du Code pénal et du Code pénal militaire relative à l'assistance organisée au suicide · 30 pages
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associations militent actuellement pour une extension de l’euthanasie aux personnes qui ne sont pas gravement malades44.
2.4.4 Belgique
Dans le sillage des Pays-Bas, la Belgique a légalisé l’euthanasie en 2002. Les conditions sont proches de celles prévues par les Pays-Bas; la loi s’applique cependant uniquement aux adultes et aux mineurs d’au moins quinze ans et elle ne fait nulle mention de l’assistance au suicide. Cependant, comme la loi n’impose pas de technique particulière pour la pratique de l’euthanasie, on peut considérer que le suicide assisté entre également dans le cadre de la loi. La commission de contrôle est composée de seize membres. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, le nombre d’euthanasies a d’abord très fortement augmenté entre 2002 à 2005 (il est passé de 24 à 393 durant cette période). Depuis, il semble se stabiliser autour d’environ 460 cas en moyenne par année45. Comme aux Pays-Bas, un élargissement du champ d’application de la loi est revendiqué, notamment aux mineurs capables de discernement, aux personnes âgées ou encore aux personnes dont les fonctions cérébrales sont diminuées.
2.4.5 Luxembourg
Le Luxembourg a quant à lui adopté, le 16 mars 2009, une loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide46. Selon cette loi, qui s’inspire des législations néerlandaise et belge, mais en partie seulement, n’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin (mais non par une organisation privée) de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, si certaines conditions de fond sont remplies. Notamment, le patient doit être majeur, capable et conscient au moment de sa demande. Il doit se trouver dans une situation médicale sans issue, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique. Ses souffrances physiques ou psychiques doivent être constantes et insupportables sans perspective d’amélioration. Il doit formuler sa demande de manière volontaire, réfléchie et répétée, par écrit, sans qu’elle résulte d’une pression extérieure. Le médecin, pour sa part, doit informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables. Il doit arriver à la conviction que la demande du patient est volontaire et qu’aux yeux de ce dernier, il n’y a aucune autre solution acceptable dans sa situation. La consultation d’un autre médecin, impartial, est requise. Le médecin qui pratique l’assistance au suicide doit déclarer ensuite celle-ci à la Commission nationale de contrôle et d’évaluation. Celle-ci se compose de neuf membres : trois médecins, trois juristes, un représentant des professions de santé et deux représentants d’une organisation de défense des droits des patients. Elle vérifie, sur la base de chaque déclaration, si les conditions et la procédure prévues par la loi ont été respectées. Si elles ne l’ont pas été, elle transmet le dossier au Parquet. Si le médecin n’a pas rempli ses obligations, elle envoie le dossier au Collège médical qui peut ouvrir une poursuite disciplinaire.
Toute personne majeure et capable peut, pour le cas où elle ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit dans des dispositions de fin de vie les circonstances et conditions dans lesquelles elle désire subir une euthanasie si le médecin constate qu’elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, qu’elle est inconsciente, et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.
44 Voir « Au Pays-Bas, sept ans d’euthanasie légale », dans Libération du 14 mars 2008, disponible sous : www.liberation.fr/societe/010131518-aux-pays-bas-sept-ans-d-euthanasie-legale.
45 Voir le 3e rapport de la Commission fédéral de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie aux Chambres législatives (année 2006 et 2007), disponible sous : https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,9794439&_dad=portal&_schema=PORTAL.
46 Loi disponible sous : www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf#page=7